Cour de cassation, 22 novembre 2001. 98-16.809
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.809
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Corse, dont le siège est boulevarld du Fango, 20406 Bastia, Cedex,
en cassation de l'arrêt n° 68 rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Aziza X..., demeurant c/o Larbi coiffeur, 08160 Ghardimaoli, Tunisie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Dufau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Corse, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R.142-28 du Code de la sécurité sociale, 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a sollicité l'attribution d'un capital-décès, à la suite du décès de son époux ; que sur l'appel formé par l'intéressée contre le jugement qui l'avait déboutée de sa demande, l'arrêt attaqué, statuant en l'absence de Mme X..., a dit son recours recevable et a condamné la Caisse à verser la prestation litigieuse ;
Attendu, cependant, que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant la non-comparution de Mme X..., appelante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard