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Cour de cassation, 25 juin 1987. 83-45.164

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-45.164

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'après avoir été licencié le 1er juin 1981 pour motif économique avec autorisation de l'inspecteur du travail, M. X..., aux droits de qui sont les consorts X..., a été licencié le 25 août 1981 pour faute grave commise en cours de préavis ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande en paiement du salaire du mois de juin 1981 formée par M. X... ; Mais attendu que l'omission de statuer, à la supposer établie, ne donne pas ouverture à cassation ; Que la première branche du moyen ne saurait donc être accueillie ; Et sur la seconde branche : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement de l'indemnité de licenciement réclamée par M. X..., les juges du fond ont relevé que celui-ci n'avait donné aucune suite aux lettres d'avertissement et de reproches de son employeur ni justifié de son travail depuis le 17 mai 1981, de sorte que la société Delta l'avait à juste titre licencié pour faute grave privative de toute indemnité ; Attendu cependant qu'une faute grave commise pendant le préavis ne saurait priver le salarié de l'indemnité de licenciement qui prend naissance à la date de notification du congé, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef déboutant les consorts X... de leur demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 23 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-25 | Jurisprudence Berlioz