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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 03-80.977

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.977

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour travail dissimulé et violences volontaires a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie en ce qui concerne la contravention de violences volontaires, l'a condamné pour travail dissimulé à deux mois d'emprisonnement et à une amende de 7 000 euros et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Albertville sur la déclaration de culpabilité, et a condamné le prévenu pénalement et civilement ; "aux motifs propres, que par jugement du 1er octobre 2001, le tribunal correctionnel d'Albertville a déclaré Jacques X... coupable d'avoir, à Val Thorens (73), du 7 décembre 1999 au 26 mars 2000 exercé à but lucratif une activité de production, transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce production et vente de boulangerie-viennoiseries en mentionnant sur le bulletin de paie de 7 de ses salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et d'avoir à Val Thorens, le 19 février 2000, exercé des voies de fait ou violences légères sur la personne de Karine Y... en la prenant par le bras et en la bousculant avec cette circonstance qu'il n'en est résulté aucune incapacité totale de travail, qu'il l'a relaxé pour le surplus ; que les faits de la cause ont été parfaitement relatés, discutés et qualifiés par le premier juge suivant un exposé et une motivation que la cour adopte en son intégralité ; que le tribunal a retenu à juste titre que les accusations des salariés mentionnés à la citation sont précises et circonstanciées, qu'elles font état, pour cinq d'entre eux, d'heures supplémentaires effectuées mais non reportées sur les bulletins de salaire et non rémunérées ; que ces déclarations sont corroborées par un rapport de la direction du travail établi le 27 juin 2000, selon lequel les mêmes allégations reviennent chaque année à l'encontre du prévenu, à savoir pressions pour faire signer les repos hebdomadaires non pris, heures supplémentaires effectuées et non payées, pressions et violences verbales ou physiques afin d'interdire aux salariés de témoigner ; que ces accusations rapportées par la direction du travail sont concordantes et émanent de personnes diverses, résidants dans tous les départements français et ne se connaissant pas ; (...) que les faits de violences volontaires dont Bernadette Z... aurait été victime de la part du prévenu ne sont pas suffisamment établis par les pièces de la procédure, que les contraventions de violences volontaires sont quant à elles amnistiées en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 ; "et aux motifs adoptés que, sur les violences volontaires, Bernadette Z... ne fait pas état dans ses déclarations de violences physiques ou verbales dont elle aurait été victime, qu'elle décrit davantage une ambiance générale de pressions et d'agressivité, dont elle indique qu'elle l'a conduite à des arrêts de travail pour maladie, que les faits relatés ne sont toutefois pas suffisamment précis pour permettre de retenir à l'encontre de Jacques X... l'infraction de violences volontaires qui lui est reprochée concernant Bernadette Z... ; qu'il en est de même pour Franck A..., qui fait seulement mention de propos agressifs ou grossiers et de pressions morales, que le prévenu sera en conséquence relaxé des faits de violences qui lui sont reprochés à l'encontre de Bernadette Z... et de Franck A... ; "alors que, le jugement dont appel, après avoir justifié par des motifs dépourvus d'ambiguïté la relaxe pure et simple de Jacques X... du chef de violences volontaires sur les personnes de Bernadette Z... et Franck A..., a, dans son dispositif déclaré le demandeur coupable de violences n'ayant entraîné aucune incapacité sur ces deux mêmes personnes, affectant la déclaration de culpabilité d'une contradiction irrémédiable, de sorte que la Cour, qui a purement et simplement confirmé ledit jugement sur la culpabilité a entaché sa décision de la même contradiction la vouant à une cassation certaine qui, en application du principe d'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine devra être totale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt n'a pas confirmé le jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu des chefs de violences volontaires sur les personnes de Bernadette Viera et de Franck A..., mais, sur le premier chef, a relaxé le prévenu et, sur le second, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir constaté l'amnistie des contraventions visées en la prévention a confirmé le jugement sur les réparations civiles dues à Karine Y... ; "aux motifs propres que Bernadette Y... a déclaré avoir été victime de faits de violence de la part de son employeur, qu'elle a décrit très précisément ces faits, que ses propos sont confirmés par Franck A... ; que Jacques X... ne conteste pas avoir eu une altercation avec Bernadette Y..., qu'il la justifie cependant par le fait qu'elle n'avait pas à se présenter au travail dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, ce qu'elle n'ignorait pas ; qu'au vu de ces différentes déclarations, il est établi que le prévenu a bousculé son employée pour la faire sortir de l'entreprise, que ces faits ont nécessairement entraîné pour elle un préjudice qui doit être réparé ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en revanche, Bernadette Y... décrit une situation de violences physiques très précise, que ses propos sont confirmés par Franck A..., dont rien ne conduit à penser que le témoignage serait mensonger ; que Jacques X... ne conteste pas avoir eu une altercation avec Bernadette Y..., mais il la justifie par le fait qu'elle n'avait pas à se présenter au travail dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, ce qu'elle n'ignorait pas ; que l'existence de cette altercation rend plausible la version de Bernadette Y..., les violences dénoncées ayant pu se produire dans un tel contexte d'agressivité ; que même si la plaignante avait pris connaissance de la mesure de mise à pied, il n'en reste pas moins que Jacques X... n'était pas autorisé à la bousculer pour la faire sortir de l'entreprise ; qu'il y aura lieu en conséquence de le déclarer coupable de la contravention de violences légères visée à la prévention ; "alors que, les juges du fond doivent énoncer sans insuffisance les actes matériels et l'élément intentionnel constitutifs de l'infraction de violence légère ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de rapporter les faits soi-disant très précis dont Bernadette Y... disait avoir été victime s'est contenté d'énoncer qu'elle aurait été bousculée par le demandeur ; qu'en l'état de cette motivation vague et après avoir constaté de surcroît que la salariée ayant fait l'objet d'une mise à pied dont elle avait été informée était retournée dans l'entreprise et s'y maintenait illégalement nonobstant une mise à pied dont elle avait connaissance, ce dont il se déduit que le demandeur étant fondé à lui faire quitter les lieux, une simple maladresse gestuelle exclusive de toute violence volontaire de sa part n'était pas à exclure, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction de violences légères" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits de violences sur Karine Y... dont elle a déclaré le prévenu responsable envers la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz