Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-83.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-83.231
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1998
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ALLAIN Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objets placés sous scellés ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié au requérant par exploit d'huissier remis en mairie le mardi 3 mars 1998 ; que Jean-Paul X... n'a déclaré son pourvoi que le 10 mars suivant ;
Que, dès lors, ce pourvoi, formé après l'expiration du délai susvisé, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard