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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-83.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-83.231

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ALLAIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objets placés sous scellés ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié au requérant par exploit d'huissier remis en mairie le mardi 3 mars 1998 ; que Jean-Paul X... n'a déclaré son pourvoi que le 10 mars suivant ; Que, dès lors, ce pourvoi, formé après l'expiration du délai susvisé, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz