Cour de cassation, 06 octobre 1988. 86-44.397
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-44.397
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile Z..., demeurant rue du Soleil Levant à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Madame Agnès X..., demeurant à Pendé (Somme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors qu'élu conseiller prud'homme au mois de décembre 1979, il avait été licencié le 29 mai 1980 et aurait dû bénéficier du statut protecteur institué par l'article susvisé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la protection édictée par l'article L. 514-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ne s'appliquait qu'aux conseillers prud'hommes "en fonctions", l'arrêt a exactement énoncé qu'un conseiller prud'homme ne peut être considéré comme étant "en fonctions" qu'après avoir été installé dans ses fonctions ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que cette condition n'était pas remplie lors du licenciement de M. Z..., en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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