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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-16.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.621

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Protech, à laquelle EDF-GDF avait confié les travaux de vérification et d'entretien des matériels de contrôle et d'automatisation des portes de ses locaux, a sous-traité à la société Sim Fermetures (la société Sim) une partie de prestations, moyennant un prix de base annuel, global et forfaitaire, payable trimestriellement et d'avance ; que la société Sim a cessé ses prestations en septembre 1999 au motif que deux factures trimestrielles ne lui avaient pas été réglées, puis a assigné la société Protech, aux droits de laquelle se trouve la société Siemens Security Systems (la société Siemens), en paiement de ses factures pour la période du 1er avril au 31 décembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société Siemens à payer à la société Sim la somme principale de 26 199,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1999 et la somme de 8 733 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que les comptes rendus de visites n'avaient pas été transmis en 1999 à la société Siemens, retient qu'il ne résulte pas du cahier des charges particulières que l'obligation d'établir un planning pesait plus sur la société Sim que sur la société Siemens qui n'a formé aucune réclamation de ce chef, qu'elle n'a pas non plus réclamé en 1999 l'envoi des comptes rendus d'intervention, que le "non-envoi" de ces comptes rendus était une inexécution par la société Sim de ses obligations contractuelles trop peu importante pour autoriser la société Siemens à ne pas payer les factures litigieuses, que face à ce non paiement de deux factures trimestrielles qui constituait une obligation déterminante à la charge de la société Siemens, la société Sim était bien fondée à cesser ses prestations au mois de septembre 1999 et que la résiliation du contrat pour manquement de la société Sim à ses obligations sera donc rejetée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Siemens qui invoquait en sus une inexécution par la société Sim de sa double obligation de procéder à des interventions de maintenance préventive et à des interventions de dépannage et qui contestait la valeur probante des comptes-rendus de visites produits en cours d'instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Sim fermetures aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sim fermetures ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz