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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-17.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.298

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que par courrier du 22 janvier 2003, la société d'investissements Consors France aux droits de laquelle se trouve la société Cortal Consors (la société Cortal), où Mme X... avait ouvert un compte de titres PEA le 2 avril 2000, a fait part à sa cliente de nouvelles offres tarifaires auxquelles elle lui proposait d'adhérer, après avoir choisi entre deux formules d'abonnement, en lui renvoyant signé et complété le bulletin qui était joint, lui précisant qu'à défaut de réponse avant le 15 février suivant, elle était invitée à se référer à l'article 24 de son contrat tel que résultant d'une mise à jour intervenue en 2001 ; que le 1er février suivant, Mme X... a fait connaître à sa cocontractante qu'elle refusait ces offres et toute modification de son contrat dont elle rappelait qu'il ne comportait que 18 articles et non 24 ; qu'appliquant ses nouvelles conditions tarifaires, la société Cortal a néanmoins prélevé d'office, à compter du mois de mars 2003, le coût de l'abonnement sur le compte qui a ensuite été bloqué ; que la société Cortal ayant fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 août 2004 qui, sur la requête de Mme X..., l'avait condamnée à lui payer une somme de 10,76 euros au titre des abonnements prélevés entre mars et mai 2003 outre des frais accessoires, la juridiction de proximité a accueilli les prétentions de Mme X... ; Attendu que pour statuer ainsi, la juridiction de proximité retient que Mme X... n'ayant pas accepté l'offre du 22 janvier 2003, il appartenait à la société Cortal, qui ne pouvait imposer à sa cliente de nouvelles obligations contractuelles qu'elle n'avait pas acceptées, de recourir elle-même immédiatement à la faculté de résiliation prévue par la convention du 2 avril 2000 et qu'elle devait en conséquence restituer les sommes prélevées à tort ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, pour les contrats à durée indéterminée le liant à ses clients, le prestataire de services est libre de fixer le prix qu'il entend pratiquer et qu'il résultait de ses propres constatations, d'abord, que Mme X... avait été informée du changement de pratique tarifaire de sa cocontractante dans un délai dont il n'a jamais été soutenu qu'il aurait été insuffisant, ensuite qu'elle disposait par application de la convention qu'elle avait signée, de la faculté de résilier le contrat moyennant un préavis de trente jours de sorte qu'elle avait été libre, en prenant elle-même comme elle le devait l'initiative de la rupture, de ne pas se soumettre aux nouvelles conditions de la société Cortal, le tribunal, qui n'a pas caractérisé le comportement fautif de celle-ci, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Paris 8e ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz