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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-01.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.457

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société GT Partner's dont M. X... détenait une partie du capital social, a été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 1997 puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 1997 ; que le liquidateur a fait assigner M. X... devant le tribunal aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire ; que par jugement du 2 février 2000, le tribunal a accueilli la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait dit qu'il était gérant de fait de la société GT Partner's et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1 / que le pouvoir souverain du juge du fond sur la notion de dirigeant de fait s'exerce par une décision dont les motifs, propres à caractériser, en fait, la direction de la société, sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'est impropre à établir la prétendue direction de fait de la société GT Partner's la circonstance que M. X..., ancien salarié, aurait opéré sous sa propre enseigne une activité de conseil qui aurait représenté une part primordiale du chiffre d'affaires de cette personne morale lorsqu'elle était in bonis ; qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que selon la cour d'appel, la circonstance que M. X..., ancien salarié, a opéré sous sa propre enseigne une activité de conseil qui aurait représenté une part primordiale du chiffre d'affaires de cette personne morale lorsqu'elle était in bonis, aurait résulté "des pièces versées aux débats" ; qu'en s'abstenant d'analyser les pièces fondant sa constatation, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à déclarer que M. X..., ancien salarié, avait opéré sous sa propre enseigne une activité de conseil qui aurait représenté une part primordiale du chiffre d'affaires de la société GT Partner's lorsqu'elle était in bonis, sans constater d'actes positifs de gestion montrant l'exercice de la direction de la personne morale en toute indépendance et souveraineté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que M. X..., qui était assigné par le liquidateur en qualité de gérant de fait, ait contesté cette qualité devant la cour d'appel ; qu'il est donc irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen : 1 / que, si le tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait qui a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à l'état de cessation des paiements, le prononcé de cette mesure ne saurait s'imposer du seul fait de "dettes anciennes" ; qu'en considérant pour prononcer la liquidation judiciaire de M. X... que l'examen des créances déclarées, faisait apparaître un grand nombre de dettes anciennes, la cour d'appel a violé l'article 182 4 de la loi du 25 janvier 1985 devenus l'article L. 624-5, 4 du Code de commerce ; 2 / qu'en déduisant l'intérêt personnel prévu par ce texte, du fait que M. X... aurait omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 15 jours, la cour d'appel en a violé derechef les dispositions ; 3 / qu'en reprochant à M. X... d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société GT Partner's dans le délai légal de 15 jours, tout en constatant elle-même que la date de la cessation des paiements de cette personne morale était le 8 janvier 1997, soit le jour du jugement d'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 182, 4 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5, 4 du Code de commerce ; 4 / que si le tribunal peut également prononcer la liquidation judiciaire de tout dirigeant de droit ou de fait qui aurait tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou se serait abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, le prononcé de cette mesure ne saurait s'imposer du seul fait que le liquidateur ne se serait fait remettre qu'une partie des pièces comptables ; que pour prononcer la liquidation judiciaire, la cour d'appel a considéré que le liquidateur n'avait pu obtenir que "les bilans.., pour l'année 1994" ; qu'en s'abstenant de constater que M. X... aurait tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou se serait abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182 5 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5, 5 du Code de commerce ; 5 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la comptabilité de la société GT Partner's avait été saisie dans le cadre d'une instruction en cours, que la communication d'une copie de cette comptabilité lui avait été refusée et que les liquidateurs successifs n'en avaient pas sollicité copie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, propres à établir l'absence de comportement répréhensible de Madame X... au regard de l'article 182, 5 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article 624-5 5 du Code commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas prononcé la liquidation judiciaire de M. X... pour avoir tenu une comptabilité fictive ou pour avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou pour s'être abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant les pièces qui lui étaient soumises et notamment le bilan de l'année 1994, la cour d'appel a relevé que les dirigeants de la société, qui avait un passif important, avaient continué à exploiter celle-ci et avaient effectué de nombreux prélèvements pour des dépenses personnelles sans rapport avec l'entreprise et en se faisant attribuer un salaire sans proportion avec l'activité de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a caractérisé la poursuite de l'exploitation déficitaire dans l'intérêt personnel de ses dirigeants et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans ses quatrième et cinquième branches, doit être rejeté pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce ; Attendu qu'après avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel a dit qu'il y aurait confusion des patrimoines avec la société GT Partner's ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le passif de l'ancien dirigeant en liquidation judiciaire prononcée en application du texte susvisé comprend outre son passif personnel, celui de la personne morale, les patrimoines ne sont pas confondus, les deux procédures collectives étant distinctes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il a dit qu'il y aurait confusion entre les patrimoines de M. X... et la société GT Partner's, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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