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Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-42.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-42.264

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 18 mai 1983 par la société transports Bertrand et fils en qualité de chauffeur transports en commun a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1996 ; que déclaré par le médecin du travail inapte à son poste le 21 avril 1998, le salarié a refusé de reprendre son travail sur le poste de reclassement proposé par l'employeur ; qu'il a été licencié le 29 mai 1998 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en indemnités, la cour d'appel a retenu que dès lors que l'emploi proposé par l'employeur était approprié aux capacités physiques réduites du salarié et que celui-ci avait accepté les modifications de son contrat de travail qui s'ensuivaient, son refus, fondé sur l'impossibilité supposée d'obtenir une autorisation administrative qui n'avait pas lieu d'être et ce malgré les explications et assurances qui lui avait été données, de reprendre le travail malgré la mise en demeure de l'employeur était constitutif d'une faute d'une gravité telle que le maintien de la relation de travail n'était pas possible, même pendant la durée limitée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Bertrand et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bertrand et Fils ; Rejette la demande du salarié sur le fondement des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-12 | Jurisprudence Berlioz