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Cour d'appel, 30 avril 2015. 13/02231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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13/02231

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 2015

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SG/SB Numéro 15/01727 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 30/04/2015 Dossier : 13/02231 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [A] [N] C/ SCA LUR BERRI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2015, devant : Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Monsieur GAUTHIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CHELLE, Président Monsieur GAUTHIER, Conseiller Madame COQUERELLE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [A] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante assistée de Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : SCA LUR BERRI [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 16 MAI 2013 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F12/00151 LES FAITS, LA PROCÉDURE : Mme [N] a travaillé pour le compte de la société coopérative agricole Lur Berri (la société) en qualité d'agent administratif chargé de la paie, agent de maîtrise, du 1er juillet 1969 au 28 février 2010 date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Puis elle a été engagée à compter du 1er mars 2010 par contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2010, renouvelé par 2 avenants jusqu'au 30 avril 2011. Par requête en date du 4 août 2011, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que son contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat à durée indéterminée et que la société soit condamnée à lui payer : 3000 euros au titre de l'indemnité de requalification ; 3905 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 384,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 18 964,48 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées du 30 juin 2006 au 30 avril 2011 ; 5000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi de ce fait ; 11 715 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail sanctionnant le travail dissimulé ; 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 4 mars 2013 le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix. Par jugement du 16 mai 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Bayonne (section agriculture), statuant en formation de départage, a ainsi statué : - Déboute Mme [N] de ses demandes, laisse les dépens à sa charge. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 13 juin 2013 Mme [N], représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement. La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [N], par conclusions écrites, déposées le 8 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de : Réformer le jugement rendu le 16 mai 2013 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant à nouveau : - requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2010 et de ses avenants du 28 octobre 2010 qui la liaient à la société du 1er mars 2010 au 30 avril 2011, en un contrat de travail à durée indéterminée, - condamner en conséquence la société à lui payer : * 3000 euros au titre de l'indemnité de requalification prévue par le 2e alinéa de l'article L1245-2 du code du travail, * 3905 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 384,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 18 964,48 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées du 30 juin 2006 au 30 avril 2011 ; * 11 715 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail sanctionnant le travail dissimulé ; * 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi de ce fait et pour résistance abusive ; * 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens de l'instance. Mme [N] soutient que le CDD doit être requalifié en CDI aux motifs que : - la coopérative n'ayant pas prévu suffisamment à l'avance son remplacement il lui a été demandé de continuer à exercer les mêmes fonctions à compter du 1er mars 2010 ; l'emploi qu'elle occupait est un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion et d'un nouveau logiciel de paie fait partie intégrante des fonctions d'un agent chargé du service de la paie et ne peut être considéré comme l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; la modification purement technique intervenue dans la production des bulletins de salaire en octobre 2010 est postérieure à la signature de son contrat à durée déterminée et ne peut être considérée comme la création d'une tâche nouvelle ; à la date du 1er mars 2010 personne d'autre qu'elle-même n'était en mesure d'assurer la paie de plus de 300 salariés ; - elle soutient qu'elle a constamment accompli des heures supplémentaires rendues nécessaires par le nombre important de salariés, dont plusieurs dépendaient de conventions collectives différentes, par les dispositions nombreuses relatives aux modalités de rémunération des heures supplémentaires des salariés et par l'absence d'aide d'un autre membre du personnel ; les responsables de l'entreprise étaient conscients de cette réalité ; un audit établi en janvier 2004 et mis à jour en 2008 établissait que le système reposait sur une seule personne à 140 % de son temps ; malgré l'opposition de l'employeur de faire apparaître les heures supplémentaires effectuées, elle établissait un décompte de ses heures ; c'est de manière intentionnelle que l'employeur lui a imposé que les heures supplémentaires effectuées n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaire. La société, par conclusions écrites, déposées le 6 mars 2015, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne dans sa formation de départage le 16 mai 2013, en conséquence, - dire que le CDD conclu entre la société et Mme [N] pour la période du 1er mars 2010 au 30 avril 2011 est conforme aux dispositions de l'article L1242-2 du code du travail, - dire que Mme [N] est infondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, en conséquence, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux entiers dépens. La société fait valoir que : - le CDD a été conclu pour la réalisation d'une tâche précise et temporaire, constituée par la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des temps et le changement de version du logiciel de paie, et donc d'une tâche ponctuelle ; si l'intitulé des fonctions de la salariée est resté inchangé, le contenu de sa mission différait ; pour prendre le relais, puis remplacer la salariée, la coopérative a embauché deux salariées, de sorte qu'elle n'était pas seule en mesure d'assurer la paie ; Sur les heures supplémentaires : - la société produit des fiches de pointage et billets d'absence de juin 2006 à avril 2011 qui permettent d'établir les heures de travail effectivement réalisées par la salariée à laquelle il avait été demandé, à compter du 1er juin 2006, de ne plus réaliser d'heures supplémentaires ; si la salariée a réalisé des heures supplémentaires c'est de sa seule initiative ; lorsque des heures supplémentaires réalisées étaient justifiées et validées par son supérieur hiérarchique, elles donnaient lieu à une juste rémunération ; la société relève l'absence de cohérence entre les différents éléments produits par la salariée qui ne produit aucun élément à l'appui de ses demandes de rappels de salaire pour la période de février 2009 avril 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant la demande de requalification du CDD en CDI : La salariée soutient que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'elle a été engagée pour exercer les mêmes fonctions au sein de l'entreprise que celles qu'elle exerçait avant de faire valoir ses droits à la retraite, de sorte qu'elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Au contraire, l'employeur soutient que le CDD a été conclu pour une tâche précise et temporaire constituée par la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des temps et le changement de version du logiciel de paie, et que si l'intitulé des fonctions est resté inchangé, le contenu de sa mission différait. Le contrat de travail de la salariée pour la période du 1er juillet 1969 au 28 février 2010 n'est pas produit aux débats, cependant les parties s'accordent sur ses fonctions d'agent administratif chargé de la paie, et les bulletins de salaire produits montrent qu'elle était classée au niveau 05, coefficient 320. Le 1er mars 2010 les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars 2010 au 31 octobre, conclu pour un engagement « pour une tâche occasionnelle et non durable ayant pour objet la mise en place du nouveau logiciel de gestion des temps et le changement de version du logiciel de paie », pour exercer la fonction d'agent administratif de paie, coefficient 320. Ce contrat a été renouvelé par avenant du 28 octobre 2010 pour une période de 4 mois, soit jusqu'au 28 février 2011, puis prolongé par avenant du 28 octobre 2010 jusqu'au 30 avril 2011. Il résulte des dispositions des articles L1242-1 et L1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi et notamment pour le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou des emplois à caractère saisonnier. En l'espèce, le CDD comporte une mention qui précise l'objet du recours à ce type de contrat, en indiquant qu'il s'agit d'une tâche occasionnelle et non durable ayant pour objet la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des temps et le changement de version du logiciel de paie. Mais, la mention formelle, dans le contrat, du cas de recours ne suffit pas à satisfaire aux exigences légales car il faut que le motif énoncé corresponde à la réalité de la mission confiée au salarié et c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de cette réalité du motif énoncé. La société prétend justifier de la réalité de la mutation informatique invoquée et pour cela renvoie à la production des bulletins de salaire dont le format a été modifié à partir du mois d'octobre 2010, en visant sa pièce 12 (conclusions écrites page 5). La pièce 12 visée par l'employeur est constituée par les bulletins de salaire de Mme [N] pour la période de janvier 2010 à décembre 2010 dont l'examen permet effectivement de constater que les bulletins de salaire ont changé dans leur format et leur police de caractères par rapport à ceux édités précédemment. En tout état de cause, la salariée ne conteste pas la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion et d'un nouveau logiciel de paie (ses conclusions écrites page 4), mais soutient qu'il s'agissait là de la partie intégrante de ses fonctions d'agent chargé du service de la paie sans pouvoir être considérée comme l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Mais, le fait qu'un changement informatique intervient dans un service, et que ce changement soit assuré, en tout ou en partie, par les agents en charge de ce service, n'empêche pas le caractère ponctuel et temporaire du changement qui, en tant que tel, peut modifier les pratiques habituelles et le cas échéant engendrer un surcroît d'activité nécessitant le recours à un contrat à durée déterminée. De même, le fait que la modification des bulletins de salaire, dans leur format et leur police de caractères, n'est apparu que plusieurs mois après la mise en place du nouveau logiciel n'est pas de nature à empêcher le fait que cette mise en place constituait une tâche précise, ponctuelle et non durable, d'autant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la modification des bulletins de salaire résultait effectivement de la mise en place du nouveau logiciel. L'employeur justifie également que la mise en place de ce nouveau logiciel a engendré un accroissement d'activité et a nécessité un renforcement des effectifs du service de paie, en produisant le contrat à durée déterminée de Madame [J] [C], engagée pour la période du 5 octobre 2009 au 30 octobre 2010 inclus, en qualité d'assistante de service paie, ainsi que le contrat à durée indéterminée de Madame [Z] [R] à compter du 20 décembre 2010 pour occuper la fonction de gestionnaire de paie, coefficient 300. Par conséquent, il y a lieu de dire que l'employeur démontre la réalité du motif énoncé dans le contrat litigieux, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande de requalification de ce contrat. Concernant les heures supplémentaires : Il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. À l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la salarié produit un rapport d'audit établi par la société ATP en janvier 2004 à la demande de la société qui souhaitait « mesurer l'opportunité d'externaliser partiellement la fonction paie et l'administration du personnel » et qui, en conclusion, sur le service de la paie, indiquait notamment « repose sur une seule personne à 140 % de son temps : vulnérabilité », « 1,8 équivalents temps pleins sont nécessaires pour assurer la paie dans les conditions actuelles », et « 1,8 ETP dont 40 % d'heures supplémentaires pour la gestionnaire de paie ». Une mise à jour a été faite en 2008 qui reprend ces mêmes constatations. L'employeur ne conteste pas l'existence de ce rapport, mais considère que la production d'un rapport d'audit réalisé en 2005 - quand bien même il aurait été mis à jour en 2008 - n'a aucune valeur probante quant au bien-fondé des demandes de rappel de salaire formulées par Mme [N], celles-ci portant sur une période postérieure soit du 1er juin 2006 au 30 avril 2011. Si ce rapport d'audit, et sa mise à jour, ne sont pas suffisants pour justifier du nombre d'heures supplémentaires revendiquées par la salariée, en revanche ils constituent un indice grave de la réalité de la nécessité pour la gestionnaire du service paie d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires, et ce au-delà de la mise à jour de 2008, à défaut pour l'employeur de justifier un renforcement des effectifs ou une modification dans l'organisation du travail de ce service de nature à alléger le travail de la seule salariée qui en était chargée. La salariée justifie également que le 16 avril 2007 elle a adressé au directeur général du groupe Lur Berri, indiquant que, en raison du départ imminent de Madame [U] [K], elle souhaitait faire le point sur les heures supplémentaires effectuées et validées par sa responsable pour la période d'octobre 2004 à juin 2006, joignant les récapitulatifs des heures et le montant de la perte financière chiffré à 10 791 euros bruts. Ce courrier établit notamment l'ancienneté des réclamations du paiement des heures supplémentaires par la salariée. Dans ce courrier la salariée écrivait également : « à la demande verbale de Madame [K] [U], tous les calculs d'heures supplémentaires ont été annulés par la suppression de celles-ci dans les données variables selon votre souhait depuis septembre 2004, pour rédiger des bulletins de salaire sans paiement d'heures supplémentaires. » La réalité de ce souhait de la direction générale de ne pas voir paraître d'heures supplémentaires est établie par : la fiche de demande d'augmentation du 22 novembre 2005 établie par [K] [V] pour Mme [N] pour que lui soit attribué le coefficient 320 sur laquelle, dans la rubrique « direction générale » figure la mention manuscrite « OK 320 Pt, mais plus d'HS » ; ainsi que sur la fiche de pointage pour la paie de juillet 2006, éditée le 12 juillet 2006 sur laquelle figure la mention manuscrite «je ne souhaite pas que les heures supplémentaires apparaissent suite à la demande d'OG (cf : augmentation) », signée «CB», les initiales étant attribuées respectivement à [B] [S], directeur général, et [U] [K], identifications non contestées. La salariée fait valoir qu'ainsi les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas payées et n'apparaissaient d'ailleurs pas sur les fiches de pointage. Au contraire, l'employeur interprète ces annotations comme étant l'interdiction faite aux salariés de réaliser des heures supplémentaires, de sorte que si Mme [N] a réalisé des heures supplémentaires c'est de sa seule initiative. Mais, le fait de souhaiter que les heures supplémentaires n'apparaissent pas ne signifie pas qu'elles sont interdites, et qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires réalisées, au contraire, en demandant qu'elles n'apparaissent pas c'est précisément constater qu'elles existent mais demander qu'elles ne figurent pas. On ne demande pas qu'une chose qui n'existe pas n'apparaisse pas. Et si l'on veut interdire la réalisation d'heures supplémentaires, cela entre dans le pouvoir d'organisation de l'employeur, qu'il lui appartient de formuler expressément et de manière non équivoque. Or, l'employeur n'établit pas avoir expressément interdit la réalisation d'heures supplémentaires sans son accord. Les fiches de pointage produites ne sont donc pas de nature à démontrer la non réalisation d'heures supplémentaires effectuées par la salariée dans la mesure où elles ont été établies à partir de ce principe de l'interdiction de faire apparaître les heures supplémentaires. Mais, de la même manière, le fait que les heures supplémentaires n'apparaissent pas, ou ne pouvaient plus apparaître, sur les fiches de pointage, ne suffit pas à établir la réalité des heures supplémentaires effectuées. Il appartient à la salariée, pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de fournir des éléments suffisamment précis sur les heures effectuées afin de permettre à l'employeur de répondre et que soit ainsi instauré un véritable débat contradictoire. Or, les tableaux établis par la salariée à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour un total de 18 964,48 euros sont insuffisamment précis et ne permettent pas à l'employeur de répondre de manière contradictoire. En effet, par exemple la salariée prétend avoir effectué, pour l'année 2009, 3h15 d'heures supplémentaires en janvier, 4h en février, 33 heures 30 en mars, 15 heures en avril, 10h30 en août etc'; idem pour l'année 2008 ; pour les années 2006, 2007 et 2010, les mois pendant lesquels des heures supplémentaires auraient été effectuées, ne sont pas précisés, ni a fortiori les jours des semaines travaillées. Ainsi, il n'est jamais précisé ni les jours, ni les semaines, ni les horaires, ni les circonstances dans lesquelles des heures supplémentaires auraient été effectuées. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la salariée n'étaye pas suffisamment sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande, ainsi que des demandes afférentes relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à la demande de dommages-intérêts. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile : Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT l'appel formé le 13 juin 2013 par Mme [N] à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2013 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section agriculture), statuant en formation de départage, CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [N] aux entiers dépens. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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