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Cour d'appel, 28 mai 2015. 14/05547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/05547

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mai 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E 16e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2015 R.G. N° 14/05547 AFFAIRE : SA RECORD BANK .. C/ [N] [L] ... [A] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs... Décision déférée à la cour : Jugement d'incident rendu le 02 Avril 2014 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES N° chambre : N° Section : N° RG : 13/00068 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA RECORD BANK Société Anonyme de droit Belge inscrite au Registre des Personnes Morales sous le n° d'entreprise 0403 263 642 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 418551 Représentant : Me Eric SIMONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839 APPELANTE **************** Madame [N] [L] née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] de nationalité Allemande [Adresse 2] Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1300716 Organisme URSSAF [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] INTIMEES Madame [A] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée comme tuteur aux biens de Madame [N] [H] veuve [L] par jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES du 23 octobre 2014 de nationalité Française [Adresse 4] Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 408 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2015, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO FAITS ET PROCEDURE, Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2014 par la SA RECORD BANK du jugement d'incident rendu le 2 avril 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, statuant en matière immobilière, a principalement : - constaté que la créance est prescrite, - débouté la SA RECORD BANK de toutes ses demandes, - rejeté toute autre demande, - condamné la SA RECORD BANK à payer à [N] [H] la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe déposée le 21 juillet 2014 par la SA RECORD BANK et l'ordonnance du 24 juillet 2014 l'autorisant à assigner [N] [H] et l'URSSAF [Localité 2] pour l'audience du 24 septembre 2014 à 14 heures ; Vu l'assignation délivrée le 1er août 2014 à L'URSSAF [Localité 2] -CNCESU, créancier inscrit à Madame [N] [H] veuve [L] ; Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 27 novembre 2014 par la cour qui a principalement : - ordonné la réouverture des débats, - invité la partie la plus diligente à appeler en intervention Madame [A] [X], demeurant [Adresse 4], désignée comme tuteur aux biens de [N] [H], veuve [L], par jugement du tribunal d'instance de Versailles du 23 octobre 2014, - invité les parties à conclure si nécessaire sur l'élément nouveau constitué par l'ouverture de la mesure de tutelle concernant [N] [H] veuve [L], - réservé les dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 2 mars 2015, par lesquelles la SA RECORD BANK, appelante, demande à la cour : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater l'absence de prescription de sa créance, - constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit en vertu d'un titre exécutoire valable, - constater la validité de la procédure de saisie immobilière, - débouter Madame [N] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que la saisie pratiquer porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - déterminer les modalités de poursuites de la procédure, - dire que sa créance s'élève à la somme de : - 313.576,47 € représentant sa créance en vertu de l'acte authentique de prêt du 6 octobre 2006, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 4 septembre 2013, - les intérêts de retard au taux contractuel de 7 % l'an courus depuis le 4 septembre 2013 jusqu'au jour du parfait paiement, - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de vente amiable formulée par Madame [N] [H] à condition qu'elle soit conclue pour un montant minimum de 300.000 €, dans un délai maximum de 4 mois, En cas de vente forcée, - ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 300.000 €, - désigner un huissier pour procéder à la visite, dans la quinzaine précédant la vente, avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier, du commissaire de police et/ou de deux personnes visées à l'article l 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, - déterminer les conditions et les modalités de la publicité de la vente aux enchères, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, En tout état de cause - condamner Madame [N] [H] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; Vu les conclusions en intervention volontaire signifiées le 12 février 2015 par lesquelles Madame [A] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tutrice aux biens de Mme [H] veuve [L] reprend les dernières écritures de la majeure protégée et demande à la cour de : A titre principal, - lui donner acte de son intervention volontaire, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [H] veuve [L] , en vertu de l'article 554 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer caduc le commandement du 11 août 2011, - déclarer prescrite la créance de la SA RECORD BANK résultant de l'acte notarié du 6 octobre 2006, - prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée le 3 janvier 2013, - prononcer la nullité de la saisie immobilière subséquente, -débouter la SA RECORD BANK de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater la caducité de la procédure de saisie immobilière, A titre plus subsidiaire, - constater la nullité du procès verbal de description et par voie de conséquence la nullité de la présente procédure, A titre encore plus subsidiaire, - allouer à Mme [H] veuve [L], représentée par son tuteur aux biens, 8 mois de délai pour s'acquitter de sa dette, A titre infiniment subsidiaire, - l'autoriser, ès qualités de tuteur, à procéder à la vente amiable des biens objet de la procédure de saisie immobilière, En tout état de cause, - condamner la SA RECORD BANK à verser à Mme [H] veuve [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; SUR CE, LA COUR : Par acte notarié reçu le 6 octobre 2006 par Maître [O] [E] , notaire à [Localité 3], la SA RECORD BANK a consenti à [N] [H] veuve [L], un prêt d'un montant en principal de 220.000 € remboursable en 20 trimestrialités du 5 janvier 2007 au 5 octobre 2011 pour ce qui concerne les intérêts au taux fixe de 6,50 % l'an, porté à 7 % l'an en cas de non paiement dans les quinze jours de l'échéance, et remboursable in fine pour le capital, contenant affectation hypothécaire . Ce prêt n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1979 et était destiné à procurer une ' aide aux enfants pour leur installation'. Agissant en vertu de cet acte notarié et après mise en demeure du 6 juillet 2010, la SA RECORD BANK a, par acte d'huissier du 3 janvier 2013, fait délivrer à [N] [H] veuve [L], un commandement valant saisie d'une propriété bâtie sise [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lui appartenant, publié le 20 février 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2013 S n°6 , afin d'avoir paiement de la somme de 299.748,37 €, arrêtée au 15 janvier 2013. Par acte d'huissier du 22 mars 2013, la SA RECORD BANK a fait assigner Mme [H] veuve [L] à comparaître à l'audience d'orientation du 22 mai 2013 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins de voir notamment déterminer les modalités de poursuite de la procédure, mentionner le montant de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires et fixer la date d'audience à laquelle il sera procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi. Considérant qu'il est constaté que l'intervention volontaire de Mme [A] [X] en sa qualité de tutrice aux biens de Mme [H] veuve [L] est recevable et bien fondée, comme justifiée par l'ouverture de la mesure de tutelle dont Mme [H] veuve [L] a fait l'objet suivant jugement du juge d'instance de Versailles du 23 octobre 2014 ; Considérant qu'au soutien de son recours et pour contester la prescription de la créance retenue par le premier juge et ses conséquences sur la procédure de saisie immobilière litigieuse, la SA RECORD BANK fait valoir que si elle n'a pas publié le premier commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2011 à Mme [H] veuve [L], c'est en raison des demandes de délais sollicités par le gendre de cette dernière, M.[L] [I], qui résultent des échanges de courriers électroniques qu'elle a eus avec lui entre les mois de juin et octobre 2011 ; que selon l'article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la reconnaissance peut émaner du débiteur ou de son mandataire ; qu'en l'espèce elle était en relation avec la fille et le gendre de Mme [H] veuve [L] qui géraient ses affaires en raison de son âge et de son état de santé ; Que la banque appelante fait encore valoir que Mme [Q] [H] disposait d'une procuration notariée de la part de sa mère reçue le 18 mai 2007 ; que M.[I] a, notamment dans une lettre du 6 janvier 2013 , reconnu expressément l'existence de la dette , proposé des solutions de remboursement et sollicité dans ses courriels postérieurs des 7, 8 et 15 février un délai d'un mois et suggéré de trouver une solution à la dette ; que M.[I] était son interlocuteur et s'est comporté comme le mandataire de Mme [H] veuve [L], de sorte que même en l'absence de mandat , elle est fondée à soutenir l'existence d'un mandat apparent, M.[I] s'étant comporté en véritable gestionnaire des affaires de sa belle mère ; Considérant qu'en réponse Mme [A] [X] ès qualités, poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la créance prescrite et demande pour ce faire de constater que le premier commandement délivré le 20 juin 2011, est devenu caduc faute d'avoir été publié et qu'il n'a donc pu interrompre le délai de prescription ; que faute pour la banque de communiquer un décompte des arriérés impayés permettant de fixer le point de départ de la prescription, celui-ci doit être fixé au 21 juillet 2010 date de la déchéance du terme ; Qu'elle fait valoir que la prescription n'a pas davantage été interrompue par les échanges de correspondance entre la banque et la fille de la débitrice, Mme [Q] [H], trop anciens, ni par ceux ayant eu lieu avec M.[I], celui-ci n'ayant jamais été mandaté par Mme [H] veuve [L] pour gérer ses biens ; Considérant que les parties s'accordent sur l'application à la créance litigieuse de la prescription biennale prévue par l'article L 137-2 du code de la consommation ; Qu'en l'absence de la mise en évidence de la date à laquelle a eu lieu le premier incident de paiement non régularisé, le point de départ de la prescription invoquée est constitué par la date du prononcé de la déchéance du terme, soit celle du 21 juillet 2010 ; Considérant qu'il est constant que le commandement délivré le 20 juin 2011 à Mme [H] veuve [L] n'a jamais été publié, ni n'a été, a fortiori, suivi d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation ; Que selon l'article R 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification et que l'article R 322-4 du même code prévoit que dans les deux mois qui suivent cette publication, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître à l'audience d'orientation ; Qu'il résulte de l'article R 311-11 du même code que les délais ci-dessus mentionnés sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie et que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité ; qu'il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime ; Considérant que le courriel de M. [I] en date du 20 juin 2011 par lequel celui-ci affirmait à la banque 'j'aurai voulu savoir combien de temps vous nous laissez encore et quelle somme vous réclamez en définitive . Vous comprenez bien que nous allons tout faire pour trouver une solution' qui n'émanait pas de la débitrice, ni de son mandataire et ne contenait aucune promesse concrète de paiement, ne saurait constituer un motif légitime de non publication du commandement qui venait d'être délivré ; que rien n'empêchait le créancier poursuivant, de donner effet à son commandement en procédant à la publication requise par les textes ; Qu'il en va a fortiori de même des courriels émis les 21 et 28 octobre 2011, soit postérieurement au délai de deux mois ouvert pour publier le commandement, lequel était expiré depuis le 20 août; Considérant que le premier juge a ainsi exactement considéré que ce premier commandement non publié, est devenu caduc ; Considérant que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l'effet interruptif de prescription prévu par l'article 2244 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable en l'espèce ( Cour de cassation Chambre civile 2ème- 4 septembre 2014 - n°13-11.887) ; Qu'ainsi le premier commandement valant saisie n'a pas interrompu valablement le cours de la prescription ; Considérant que si l'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, encore faut-il que cette reconnaissance émane du débiteur ou de son mandataire ; Considérant que la procuration donnée par Mme [H] veuve [L] le 18 mai 2007 ne l'a été qu'au profit de sa fille, [Q] [L] ; que le seul échange que celle-ci a eu avec le représentant de la banque poursuivante est un courriel daté du 6 août 2009, antérieur à la déchéance du terme et au point de départ de la prescription ; qu'en outre [Q] [L] y contestait une partie des éléments de la créance de la RECORD BANK ; Que les effets de cette procuration dont la RECORD BANK n'allègue pas au demeurant avoir eu connaissance, ne saurait s'étendre à M.[I], fût-il le mari de la délégataire ; que la banque n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un mandat ; Qu'elle ne saurait pas davantage invoquer l'existence d'un mandat apparent à ses yeux, au motif de l'intervention de M.[I] dans la gestion des affaires de Mme [H] veuve [L] ; qu'en effet , le mandant, en l'espèce Mme [H] veuve [L], ne pourrait être engagée à l'égard de la RECORD BANK, tiers, sur le fondement d'un mandat apparent de M.[I], que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire était légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier l'existence des pouvoirs du supposé mandataire ; Or, considérant que la RECORD BANK, en sa qualité de créancier professionnel, se devait de vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur qui n'était pas même la fille de la débitrice ; Que comme l'a relevé le premier juge, il résultait d'un courriel adressé par M.[I] à la banque le 12 septembre 2012, qu'un notaire leur avait expliqué que la souscription d'un prêt hypothécaire viager nécessitait l'accord des deux autres filles de la débitrice principale, ce dont il se déduit que la banque était informée de l'existence de plusieurs enfants de Mme [H] veuve [L] et non pas seulement d' [Q] [L] et de son gendre, de sorte qu'il lui appartenait de plus fort de vérifier les pouvoirs de M.[I], si tant est qu'elle ait pu le croire un moment mandataire de sa belle mère ; Que les dispositions de l'article 219 du code civil invoquées par l'appelante pour justifier l'existence d'une gestion d'affaires par M.[I] ne sont pas applicables, ce texte ayant vocation à s'appliquer exclusivement entre époux ; Qu'il en résulte que les demandes de délais ou les aveux portant reconnaissance de partie de la dette , émanant de M.[I], n'ont pas été faits par représentation de la débitrice qu'ils n'ont pas engagée ; qu'il s'ensuit que la banque poursuivante ne justifie d'aucune cause d'interruption de la presciption ayant couru depuis le 21 juillet 2010, laquelle s'est trouvée acquise le 21 juillet 2012, soit avant la délivrance du commandement valant saisie délivré le 3 janvier 2013 ; Que le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de la créance de la SA RECORD BANK et débouté celle-ci de ses demandes ; Qu'il convient d'y ajouter en constatant la caducité du commandement délivré le 21 juin 2011 et de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 janvier 2013 ainsi que la nullité de la procédure subséquente , en application de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'à la date de délivrance du second commandement, la SA RECORD BANK n'était plus titulaire d'une créance exigible à l'encontre de Mme [H] veuve [L] ; Que le jugement entrepris a exactement statué sur les dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera donc également confirmé de ces chefs ; Que la SA RECORD BANK, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel d'allouer à Mme [H] veuve [L] une somme complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [A] [X] en sa qualité de tutrice aux biens de Mme [H] veuve [L] , Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2011 à Mme [H] veuve [L] , Prononce la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 janvier 2013 à Mme [H] veuve [L] et la nullité de la procédure subséquente, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SA RECORD BANK aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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