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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-80.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.839

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 15 janvier 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, alinéas 3 et 4, et 316 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'aux termes du procès-verbal des débats (p. 2), un arrêt incident statuant sur l'empêchement de deux jurés titulaires a été prononcé sans l'audition préalable des parties ou de leurs conseils ; "alors que tous incidents contentieux, et spécialement les arrêts incidents statuant sur l'empêchement de jurés, sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ; qu'en s'affranchissant néanmoins de l'audition des parties, pour constater par voie d'arrêt incident, l'empêchement des deux jurés, titulaires n° 15 et 22, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, alinéas 3 et 4, et 316 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'aux termes du procès-verbal des débats (p. 3, 3) un arrêt incident statuant sur le tirage au sort d'un juré supplémentaire indépendamment des neuf jurés de jugement a été prononcé sans l'audition préalable des parties ou de leurs conseils ; "alors que tous incidents contentieux, et spécialement les arrêts incidents statuant sur l'empêchement de jurés, sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ; qu'en s'affranchissant néanmoins de l'audition des parties, pour ordonner par voie d'arrêt incident le tirage au sort d'un juré supplémentaire, indépendamment des neufs jurés de jugement, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de l'irrégularité de la constitution du jury de jugement ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 347 et 379 du Code de procédure pénale, de la règle de l'oralité des débats, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ; "en ce que le président de la cour d'assises a ordonné (procès-verbal des débats, p. 6), dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la lecture des rapports de deux experts défaillants, les docteurs Langlaude et Peron, qui n'avaient pas été encore entendus lors des débats ; "alors qu'en vertu du principe de l'oralité des débats, le président de la cour d'assises ne peut donner lecture du rapport d'un expert qui n'a pas été encore entendu ; qu'en donnant néanmoins lecture de rapports d'experts défaillants, le président a violé le principe susvisé" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que toutes les parties ont expressément renoncé à l'audition des deux experts visés au moyen, qui étaient défaillants ; Que, dès lors, le président, en donnant lecture, après cette renonciation, des rapports de ces experts, lesquels n'étaient plus acquis aux débats, a régulièrement usé de son pouvoir discrétionnaire, sans porter atteinte au principe de l'oralité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz