Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-41.388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.388
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société européenne de conseils en entreprise (SECE) fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2005) de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités à Mme X..., alors, selon, le moyen :
1 / que n'est pas un détournement de pouvoir ni une mesure disciplinaire la décision par laquelle l'employeur organise son entreprise et attribue à l'un de ses employés un pouvoir hiérarchique à l'endroit du salarié ; qu'en décidant le contraire s'agissant du " placement " de Mme X... sous la subordination de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ;
2 / que la seule circonstance que Mme X... ait précédemment travaillé sous les ordres des dirigeants de l'entreprise n'emportait pas que leur décision de conférer à Mme Y... un pouvoir hiérarchique envers Mme X... fût une modification unilatérale du contrat de travail de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, sans constater que Mme X... fût expressément convenue avec l'employeur qu'elle ne travaillerait que sous l'autorité directe et exclusive de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que c'est à la suite d'agissements de Mme X... considérés par l'employeur comme fautifs que ce dernier a décidé de placer la salariée, qui travaillait dans l'entreprise depuis vingt-deux ans sous les ordres directs des dirigeants, sous la subordination hiérarchique d'une salariée de même niveau et récemment embauchée, qu'elle a ainsi décidé à bon droit que cette mesure constituait une sanction disciplinaire et que, faute d'avoir été prise dans le respect de l'article L. 122-41 du code du travail, Mme X... pouvait en refuser la mise en oeuvre, peu important que cette sanction ait ou non modifié le contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen fait qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SECE aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SECE à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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