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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° D 19-10.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
1°/ Mme [R] [Q] [L] dite [Z] [Z], veuve [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [W] dit [F] [D],
2°/ M. [W] [D],
3°/ M. [P] [D],
4°/ Mme [K] [D],
5°/ Mme [G] [D],
agissant tous quatre en leur qualité d'héritiers de [W] dit [F] [D],
tous cinq domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 19-10.521 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [D], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] [Q] [L] dite [Z] [Z], veuve [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [W] dit [F] [D], MM. [W] et [P] [D], Mmes [K] et [G] [D], en leur qualité d'héritiers de [W] dit [F] [D], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [Q] [L] dite [Z] [Z], veuve [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [W] dit [F] [D], MM. [W] et [P] [D], Mmes [K] et [G] [D], en leur qualité d'héritiers de [W] dit [F] [D] et les condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [W] [D] et Mme [Z] [D] à payer à M. [H] [I] la somme de 10 000 000 de francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des exactions commises sur son exploitation agricole ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'a tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs » ; qu'en l'espèce, l'action de Monsieur [H] [I] est fondée sur l'article 1382 du code civil ; qu'il reproche aux époux [D] d'avoir accaparé à plusieurs reprises les fruits de son travail sur son exploitation agricole et d'avoir dégradé et dérobé son matériel agricole ; que quelques soient les moyens qui lui sont opposés par le défendeur, notamment la contestation de son droit de propriété, sa qualité et son intérêt à agir ne doit pas s'analyser à l'aune de ses titres de propriété mais sur l'existence d'un préjudice dont il pourrait être victime ; qu'il en résulte que c'est à tort que le premier Juge a reproché à Monsieur [H] [I] de ne pas démontrer avoir la qualité de propriétaires des parcelles BN [Cadastre 1] et BN [Cadastre 2] pour le déclarer irrecevable ; qu'alors que l'action est fondée sur l'article 1382 du code civil, la question de la propriété de la terre n'est pas en question ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un litige foncier mais d'une action en responsabilité délictuelle ; que par la production des dépôts de plainte qu'il a effectué à plusieurs reprises en 2010 et l'action en justice en référé qu'il a mené pour mettre fin aux agissements des époux [D] contre son exploitation ; que Monsieur [H] [I] établit qu'il existe un différend réel et conséquent entre lui et les époux [D] ; qu'il justifie pleinement de son intérêt à agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie ; que de plus, l'action en contestation de propriété n'appartient qu'a celui qui se prétend propriétaire. Or, les époux [D] ne produisent devant la Cour aucune pièce justifiant d'un éventuel droit de propriété sur les terres exploitées par Monsieur [H] [I], ils n'ont donc pas qualité à agir, serait ce en défense à l'action en responsabilité délictuelle qui leur est intentée, en contestation de sa propriété » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QU' « aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] [I] produit un article de presse en date d'avril 2010 qui démontre qu'il est reconnu publiquement comme étant l'agriculteur qui plante et fait pousser les agrumes sur la dorsale d'AFAAHITI, en leur apportant les soins nécessaires pour rechercher la meilleure productivité. De cet article et de l'ensemble des pièces produites aux débats, il résulte que les fruits, que Monsieur [H] [I] dit avoir été cueillis par les époux [D] contre son gré, sont le fruit de son travail et non le fruit de la terre, ce qui rend d'autant plus inutile le débat sur la propriété des parcelles sur lesquelles est implantée l'exploitation agricole de Monsieur [H] [I] ; que les dégradations et les vois commis sur l'exploitation agricole de Monsieur [H] [I] sont démontrés par les dépôts de plainte entre le mois de janvier et le mois de juillet 2010 ainsi que par le constat des dégâts effectué par le service du développement rural le 16 septembre 2010 ; qu'il est également produit les factures du magasin CASH API qui a acheté aux époux [D] des fruits et légumes ; qu'alors que Monsieur [H] [I] soutient qu'il s'agit là des fruits dérobés sur son exploitation, les époux [D] ne justifient pas d'une autre provenance ; que de plus, dans son arrêt en date du 25 octobre 2012, la Cour d'appel avait par ailleurs acté que les époux [D] ne prétendaient pas avoir planté et cultivé eux-mêmes les parcelles sur lesquelles se situe l'exploitation de [H] [I] et qu'ils ne contestaient pas les faits qui leur étaient reprochés, estimant seulement être dans leur droit en prenant possession de la terre et des cultures mises en place par [H] [I] ; qu'au vu de ces éléments, la Cour dit établi que les époux [D] ont commis des exactions sur l'exploitation agricole de Monsieur [H] [I] ; qu'ils n'avaient aucun droit de s'emparer des récoltes, fruit du travail d'autrui, ou des outils et engins agricoles se trouvant sur l'exploitation agricole, tous ces éléments étant la propriété, sans contestation légitime, de Monsieur [H] [I] ; qu'ainsi, quel qu'ait été le litige opposant les époux [D] à Monsieur [H] [I], rien ne les autorisait à s'accaparer les fruits de son travail, à dégrader ses cultures et son matériel agricole allant jusqu'à voler une partie de son matériel. il y a là une réelle faute dont ils doivent réparation, le dommage étant attesté par les photos, les constats du service du développement rural et les plaintes ; que le lien de causalité entre les pertes financières de Monsieur [H] [I] est par ailleurs parfaitement établi ; qu'en effet, sans l'obstination des époux [D] à tenter de s'accaparer les fruits de son travail et son matériel, Monsieur [H] [I] n'aurait pas eu à subir de perte d'exploitation ; que pour chiffrer le montant de son préjudice, Monsieur [H] [I] produit un premier chiffrage adressé au Procureur de la République à hauteur de 20.835.893 francs pacifiques et une évaluation effectuée par le service du développement rural en date du 21 octobre 2013 qui chiffre la perte financière à 231,910.000 francs pacifiques mais en précisant que cette évaluation n'a qu'une valeur indicative dans la mesure où Monsieur [H] [I] n'a pas été en mesure de fournir des éléments comptables détaillés de son exploitation ; qu'en l'état des pièces produites devant la Cour, si il est établi que les époux [D] ont commis des exactions et des vols sur l'exploitation agricole de Monsieur [H] [I], il n'est pas établi qu'ils soient parvenus à prendre possession des exploitations agricoles de Monsieur bel IORSS et de l'empêcher d'exploiter lui-même ; que de ce que comprend la Cour du document établi par le Service du développement rural, l'estimation de la perte financière à hauteur de 231.910.000 francs pacifiques correspond à une éviction complète de l'exploitation agricole ; que c'est pourquoi, la Cour retient le document établi par Monsieur [H] [I] qui correspond au chiffrage des faits dénoncés à la gendarmerie en première intention et aux premiers constats effectués par le Service du développement rural le [Cadastre 2] septembre 2010.11y a cependant lieu de réduire la somme sollicitée car les calculs sont effectués comme si les époux [D] s'étaient accaparés la totalité de la récolte sur une année entière, ce qui ne correspond pas à ce qui est démontré devant la Cour ;qu'en conséquence, la Cour condamne solidairement Monsieur [W] [D] dit [A] et Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 10.000.000 francs pacifiques ; que tous les débats sur la question du pétitoire et du possessoire et de la primauté de l'un sur l'autre n'ont pas lieu d'être dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle, la Cour dit donc qu'il n'y a pas lieu d'y répondre » ;
ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; que, dans leurs conclusions d'appel, pour s'opposer aux demandes de M. [I], les époux [D] ont fait valoir qu'il n'était pas établi que M. [I] dispose d'un titre sur les exploitations litigieuses ; qu'en retenant que les époux [D] n'avaient pas qualité pour agir en contestation de la propriété de M. [I], quand ils se bornaient à faire valoir, dans le cadre d'un moyen de défense, que le succès des prétentions de M. [I] supposait qu'il rapporte la preuve d'un titre, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile de Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [W] [D] et Mme [Z] [D] à payer à M. [H] [I] la somme de 10 000 000 de francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des exactions commises sur son exploitation agricole ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'a tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs » ; qu'en l'espèce, l'action de Monsieur [H] [I] est fondée sur l'article 1382 du code civil ; qu'il reproche aux époux [D] d'avoir accaparé à plusieurs reprises les fruits de son travail sur son exploitation agricole et d'avoir dégradé et dérobé son matériel agricole ; que quelques soient les moyens qui lui sont opposés par le défendeur, notamment la contestation de son droit de propriété, sa qualité et son intérêt à agir ne doit pas s'analyser à l'aune de ses titres de propriété mais sur l'existence d'un préjudice dont il pourrait être victime ; qu'il en résulte que c'est à tort que le premier Juge a reproché à Monsieur [H] [I] de ne pas démontrer avoir la qualité de propriétaires des parcelles BN [Cadastre 1] et BN [Cadastre 2] pour le déclarer irrecevable ; qu'alors que l'action est fondée sur l'article 1382 du code civil, la question de la propriété de la terre n'est pas en question ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un litige foncier mais d'une action en responsabilité délictuelle ; que par la production des dépôts de plainte qu'il a effectué à plusieurs reprises en 2010 et l'action en justice en référé qu'il a mené pour mettre fin aux agissements des époux [D] contre son exploitation ; que Monsieur [H] [I] établit qu'il existe un différend réel et conséquent entre lui et les époux [D] ; qu'il justifie pleinement de son intérêt à agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie ; que de plus, l'action en contestation de propriété n'appartient qu'a celui qui se prétend propriétaire. Or, les époux [D] ne produisent devant la Cour aucune pièce justifiant d'un éventuel droit de propriété sur les terres exploitées par Monsieur [H] [I], ils n'ont donc pas qualité à agir, serait ce en défense à l'action en responsabilité délictuelle qui leur est intentée, en contestation de sa propriété » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QU' « aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] [I] produit un article de presse en date d'avril 2010 qui démontre qu'il est reconnu publiquement comme étant l'agriculteur qui plante et fait pousser les agrumes sur la dorsale d'AFAAHITI, en leur apportant les soins nécessaires pour rechercher la meilleure productivité. De cet article et de l'ensemble des pièces produites aux débats, il résulte que les fruits, que Monsieur [H] [I] dit avoir été cueillis par les époux [D] contre son gré, sont le fruit de son travail et non le fruit de la terre, ce qui rend d'autant plus inutile le débat sur la propriété des parcelles sur lesquelles est implantée l'exploitation agricole de Monsieur [H] [I] ; que les dégradations et les vois commis sur l'exploitation agricole de Monsieur [H] [I] sont démontrés par les dépôts de plainte entre le mois de janvier et le mois de juillet 2010 ainsi que par le constat des dégâts effectué par le service du développement rural le 16 septembre 2010 ; qu'il est également produit les factures du magasin CASH API qui a acheté aux époux [D] des fruits et légumes ; qu'alors que Monsieur [H] [I] soutient qu'il s'agit là des fruits dérobés sur son exploitation, les époux [D] ne justifient pas d'une autre provenance ; que de plus, dans son arrêt en date du 25 octobre 2012, la Cour d'appel avait par ailleurs acté que les époux [D] ne prétendaient pas avoir planté et cultivé eux-mêmes les parcelles sur lesquelles se situe l'exploitation de [H] [I] et qu'ils ne contestaient pas les faits qui leur étaient reprochés, estimant seulement être dans leur droit en prenant possession de la terre et des cultures mises en place par [H] [I] ; qu'au vu de ces éléments, la Cour dit établi que les époux [D] ont commis des exactions sur l'exploitation agricole de Monsieur [H] [I] ; qu'ils n'avaient aucun droit de s'emparer des récoltes, fruit du travail d'autrui, ou des outils et engins agricoles se trouvant sur l'exploitation agricole, tous ces éléments étant la propriété, sans contestation légitime, de Monsieur [H] [I] ; qu'ainsi, quel qu'ait été le litige opposant les époux [D] à Monsieur [H] [I], rien ne les autorisait à s'accaparer les fruits de son travail, à dégrader ses cultures et son matériel agricole allant jusqu'à voler une partie de son matériel. il y a là une réelle faute dont ils doivent réparation, le dommage étant attesté par les photos, les constats du service du développement rural et les plaintes ; que le lien de causalité entre les pertes financières de Monsieur [H] [I] est par ailleurs parfaitement établi ; qu'en effet, sans l'obstination des époux [D] à tenter de s'accaparer les fruits de son travail et son matériel, Monsieur [H] [I] n'aurait pas eu à subir de perte d'exploitation ; que pour chiffrer le montant de son préjudice, Monsieur [H] [I] produit un premier chiffrage adressé au Procureur de la République à hauteur de 20.835.893 francs pacifiques et une évaluation effectuée par le service du développement rural en date du 21 octobre 2013 qui chiffre la perte financière à 231,910.000 francs pacifiques mais en précisant que cette évaluation n'a qu'une valeur indicative dans la mesure où Monsieur [H] [I] n'a pas été en mesure de fournir des éléments comptables détaillés de son exploitation ; qu'en l'état des pièces produites devant la Cour, si il est établi que les époux [D] ont commis des exactions et des vols sur l'exploitation agricole de Monsieur [H] [I], il n'est pas établi qu'ils soient parvenus à prendre possession des exploitations agricoles de Monsieur [H] [I] et de l'empêcher d'exploiter lui-même ; que de ce que comprend la Cour du document établi par le Service du développement rural, l'estimation de la perte financière à hauteur de 231.910.000 francs pacifiques correspond à une éviction complète de l'exploitation agricole ; que c'est pourquoi, la Cour retient le document établi par Monsieur [H] [I] qui correspond au chiffrage des faits dénoncés à la gendarmerie en première intention et aux premiers constats effectués par le Service du développement rural le 19 septembre 2010.11y a cependant lieu de réduire la somme sollicitée car les calculs sont effectués comme si les époux [D] s'étaient accaparés la totalité de la récolte sur une année entière, ce qui ne correspond pas à ce qui est démontré devant la Cour ;qu'en conséquence, la Cour condamne solidairement Monsieur [W] [D] dit [A] et Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 10.000.000 francs pacifiques ; que tous les débats sur la question du pétitoire et du possessoire et de la primauté de l'un sur l'autre n'ont pas lieu d'être dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle, la Cour dit donc qu'il n'y a pas lieu d'y répondre » ;
1°) ALORS QUE le seul dépôt de plaintes pénales n'est pas de nature, en l'absence de condamnations, à établir l'existence d'une faute ; qu'en retenant l'existence de dépôt de plaintes pour établir l'existence d'une faute des époux [D], la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient à la partie qui se prévaut d'une faute à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant, pour retenir une faute à l'encontre des époux [D], que M. [I] soutient que les fruits achetés par le magasin CASH API aux époux [D] sont les fruits dérobés et que les époux ne justifient pas d'une autre provenance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353, et 1382, devenu 1240 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une faute à l'égard des époux [D], que « dans son arrêt du 25 octobre 2012, la cour d'appel avait par ailleurs acté que les époux [D] ne prétendaient pas avoir planté eux-mêmes les parcelles sur lesquelles se situe l'exploitation de M. [I] et qu'ils ne contestaient pas les faits qui leur étaient reprochés », la cour d'appel a violé le principe selon lequel les décisions provisoires n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, ensemble l'article 286 du code de procédure civile de Polynésie française ;
4°) ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du seul silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en retenant, à l'encontre des époux [D], le fait qu'ils n'aient pas contesté, lors de la procédure de référé, les faits qui leur étaient reprochés, quand il appartenait à M. [I] d'établir la réalité des fautes qu'il imputait aux époux [D], la cour d'appel a encore violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.