Full text
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET X... 987 DU 26 NOVEMBRE 2018
R.G : X... RG 18/00435 LGS/EK
X... Portalis DBV7-V-B7C-C6EJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2018, enregistrée sous le no 17/00659
APPELANTE :
Madame Suzanne Y... épouse Z...
[...]
représentée par Me Gérard A..., (toque 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur Philippe B...
[...]
Monsieur Alex C...
[...]
Monsieur Dominique D...
[...]
Madame O...
E...
[...]
Monsieur F... P...
E...
[...]
représentés tous par Me Brigitte Q... de la SCP Q... - PREVOT & BALADDA, (toque 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :
Monsieur Arsène G...
E...
[...]
signification le 27 avril 2018 par dépôt en l'étude
Madame Nathalie H... épouse G...
E...
[...]
signification le 27 avril 2018 par dépôt en l'étude
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er octobre 2018.
Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 décembre 2017, MM. Philippe I..., Alex J... et Dominique K..., Mmes O... , F... L..., M. Arsène G... et Mme Nathalie H... épouse G... ont assigné Mme Suzanne Y... épouse M... en enlèvement de la construction érigée sur sa parcelle [...] entravant le passage des occupants des parcelles [...] , [...], [...], [...], et [...] jusqu'au chemin départemental de La Lézarde, sous astreinte, désignation d'un expert, paiement d'une indemnité de procédure et des dépens.
Par ordonnance du 9 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevables les demandes de destruction de MM. Alex J... et Dominique K..., Mmes O... et F... L..., déclaré recevables celles de MM. Philippe I..., Arsène G... et de Mme Nathalie H... épouse G..., ordonné à MM Suzanne M... de procéder à l'enlèvement du mur érigé sur sa parcelle cadastrée section [...] au Lamentin (971) entravant le passage des occupants des parcelles cadastrées section [...] et [...] jusqu'au chemin départemental de La Lézarde, sous astreinte, ordonné l'expertise des parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], et [...], désigné M. Louis N... en qualité d'expert avec mission, notamment de rechercher si les parcelles [...], [...], [...], [...], [...], et [...] sont enclavées et rechercher l'origine de l'enclave, dire s'il existe un tracé par trente ans d'usage continu, soit par suite de division d'un fonds plus important, indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave, débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure et dit que les demandeurs supporteraient les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2018, Mme M... a relevé appel de cette décision.
Par avis donné le 20 avril 2018, le greffe a fait savoir à l'appelante que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 1er octobre 2018 et lui a rappelé qu'elle devait, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, dans le délai de dix jours, signifier sa déclaration d'appel aux intimés ou la notifier à l'avocat constitué, dans le délai d'un mois, conclure et signifier ses conclusions aux intimés non constitués ou les notifier à l'avocat constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'énoncé de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Mme M..., appelante, n'ayant pas rempli cette exigence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, étant précisé que le 28 septembre 2018 elle a déclaré se désister de son appel.
Il convient d'indiquer que la cour n'est pas saisie des conclusions d'incident de MM. Philippe I..., Alex J... et Dominique K... et Mme F... L..., pour avoir été adressées au conseiller de la mise en état, lequel n'est pas désigné dans les procédures instruites à bref délai en application des articles 905 et suivants du code précité.
Mme M... sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 3 avril 2018 par Mme Suzanne Y... épouse M... contre une ordonnance rendue le 9 mars 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite sous le no18/435 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne par Mme Suzanne Y... épouse M... au paiement des dépens d'appel;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier La présidente
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