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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-13.533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.533

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MTTM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Française de transports Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est zone d'activité Parc des activités Les Georgeonnes, 26300 Bourg-de-Péage, 2 / de la société d'assurances La Réunion européenne, dont le siège est ... Paris, 3 / de M. Nicolas X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Etablissements Lambert, domicilié ..., 4 / de la société Axa assurances, venant aux droits de l'UAP assurances, dont le siège est à la Grande Arche, Paroi Nord, 75308 Paris Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société MTTM, de Me Le Prado, avocat de la société Française de transports Gondrand frères et de la compagnie Axa global risks, venant aux droits de la société La Réunion européenne, de Me Odent, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société Axa assurances ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société MTTM, à laquelle la société Lambert (l'expéditeur) avait fait expédier par la société Gondrand frères (le transporteur) une machine industrielle, en a refusé la réception au vu des dégâts apparents qu'elle présentait ; qu'ultérieurement, la société MTTM, à laquelle appartient à machine, a assigné le transporteur et la société Réunion européenne, son assureur, ainsi que M. Y..., en sa qualité de liquidateur de l'expéditeur, et la société UAP, son assureur, aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a partiellement accueilli la demande dirigée contre le transporteur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société MTTM reproche à l'arrêt d'avoir condamné le transporteur à lui payer la seule somme de 2 250 francs et rejeté les autres demandes, alors, selon le moyen, que la faute lourde du transporteur fait échec à la limitation d'indemnité prévue par l'article 14 du contrat-type messagerie ; que l'insuffisance d'arrimage de la marchandise constitue une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de sa mission, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le transporteur avait commis la faute de placer la machine dans l'axe transversal de son véhicule, cependant que dans l'axe longitudinal, le risque de basculement à l'occasion d'un freinage aurait été fortement réduit, a considéré que ce dernier n'avait commis aucune faute lourde et appliqué la limitation d'indemnité prévue par le contrat-type messagerie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1150 du Code civil, ensemble les articles 8, paragraphe 2, de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et 6-1 et 14 du contrat-type messagerie approuvé par le décret du 4 mai 1988 ; Mais attendu qu'en relevant que la seule faute du chauffeur, dont il n'est pas établi qu'il avait été averti du poids de la machine, avait été de la placer dans l'axe transversal du plateau de son véhicule, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société MTTM fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, selon l'article 14, alinéa 3, du contrat-type messagerie approuvé par le décret du 4 mai 1988, le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité de 4 500 francs par colis perdu, incomplet ou avarié fixé par l'article 14, alinéa 2, du contrat-type messagerie ; que la cour d'appel, qui, après avoir expressément relevé que la société Lambert, donneur d'ordre, avait déclaré à la société Gondrand, transporteur, la valeur de la marchandise à la somme de 1 000 000 francs, a fait application du plafond de l'indemnité due par le transporteur à hauteur de 4 500 francs par colis ; que, ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134, ensemble les articles 8, paragraphe 2, de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et 14 du contrat-type messagerie approuvé par le décret du 4 mai 1988 ; Mais attendu que l'arrêt, en constatant que l'expéditeur s'était borné à indiquer au transporteur la valeur de la marchandise, sans relever aucun élément démontrant que la valeur portée sur la télécopie constituait une déclaration de valeur pour laquelle l'expéditeur acceptait de supporter un coût de fret supplémentaire, en a souverainement déduit que la responsabilité du transporteur était limitée par le plafond légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1150 du Code civil, 8 II de la loi du 30 décembre 1982, 5.3 et 14 du contrat-type messagerie ; Attendu que pour rejeter la demande de la société MTTM à l'encontre de l'expéditeur, l'arrêt retient qu'aucune des fautes du transporteur et de l'expéditeur ne constitue une faute lourde faisant échec au plafonnement de la responsabilité du transporteur à 4 500 francs par colis, la responsabilité de l'expéditeur et du transporeur étant solidaire, l'indemnisation doit être également partagée entre l'expéditeur et le transporteur dont les fautes sont d'une égale importance ; Attendu qu'en faisant ainsi bénéficier le donneur d'ordre de la limitation de responsabilité concernant le seul transporteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société MTTM à l'encontre de la société Lambert, prise en la personne de M. Y..., en sa qualité de liquidateur, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société MTTM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société française de transports Gondrand frères et de la compagnie Axa global risks, d'une part, de la société Axa assurances, d'autre part ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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