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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., née Y..., demeurant ... Dit Leauwette,
en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1993 par le tribunal de commerce d'Arras, au profit de la Caisse interprofessionnelle de retraites Nord-Artois-Sambre-Escaut, Caisse Unirs n° 32, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse interprofessionnelle de retraites Nord-Artois-Sambre-Escaut, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce d'Arras, 24 décembre 1993), rendu en dernier ressort, d'avoir condamné Mme X... à payer à la Caisse interprofessionnelle de retraite Nord-Artois-Sambre-Escaut CIRNASE une certaine somme représentant les cotisations dues pour la période du premier et du deuxième trimestre 1992 ainsi que les majorations de retard dues selon le règlement de l'UNIRS à compter de la date d'exigibilité desdites cotisations jusqu'au jour du paiement effectif, alors que, selon le moyen, en se bornant à relever l'absence de la défenderesse et à en déduire qu'elle n'avait rien à opposer à la demande sans rechercher dans quelle mesure celle-ci était régulière et bien fondée, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait souscrit une adhésion à la CIRNASE et analysé les dispositions de l'article 12 du règlement UNIRS, relatives au recouvrement des cotisations, le jugement retient que, malgré l'envoi d'une mise en demeure, Mme X... n'avait pas, à ce jour, réglé les cotisations réclamées ainsi que les majorations de retard;
Que, par ces constatations et énonciations, le Tribunal a suffisamment motivé sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse interprofessionnelle de retraites Nord-Artois-Sambre-Escaut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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