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Cour d'appel, 18 décembre 2007. 06/04293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/04293

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

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ARRÊT No696 R. G : 06 / 04293 CB / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 06 octobre 2006 SA PELLENC C / X... Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007 APPELANTE : SA PELLENC poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Route de Cavaillon 84120 PERTUIS représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Benoit DESCLOZEAUX, avocat au barreau de NANTERRE INTIMES : Mademoiselle Carine X... née le 27 Mai 1978 à PERTUIS (84120) ... 84120 PERTUIS représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau D'AVIGNON Monsieur Dany Y... né le 01 Octobre 1973 à PERTUIS (84120) ... 84120 PERTUIS représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau D'AVIGNON Statuant sur appel d'une ordonnance de référé. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Mme Christiane BEROUJON, Conseillère Mme Isabelle THERY, Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** Selon déclaration du 6 novembre 2006 la SA PELLENC est appelante d'une ordonnance rendue le 6 octobre 2006 par la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON rejetant sur le fondement de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile la demande des consorts X... / Y... tendant à obtenir à titre principal " la cessation des nuisances sonores et olfactives provoquées par les essais effectués sur des machines agricoles par la SA PELLENC " mais accueillant sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par les demandeurs. SUR QUOI Vu les conclusions signifiées le 7 novembre 2007 par la SA PELLENC, appelante, dispositif annexé au présent arrêt, Vu les conclusions signifiées le 5 novembre 2007 par les consorts Y... / X..., intimés, demandant la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à dommages-intérêts pour procédure abusive, La SA PELLENC reproche au premier juge d'avoir ordonné une mesure d'expertise alors " qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où les installations litigieuses préexistaient à l'installation des consorts Y... / X... et que les travaux d'extension faits sous contrôle des permis de construire de la mairie et sous les préconisations de la DRIRE ne peuvent entraîner droit à une quelconque réparation ; qu'ainsi il n'existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite et il existe manifestement une contestation sérieuse sur les droits des consorts Y... / X... ; que la Société PELLENC étant soumise au contrôle de la DRIRE, service de l'Etat, ne peut sans violation du respect de la séparation des pouvoirs, être soumise au juge judiciaire, le contentieux concernant les sites classés... étant par définition soumis au contentieux administratif ". L'ensemble de ces moyens sont inopérants alors que la mesure d'expertise ordonnée l'a été sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile qui suppose l'existence d'un litige au moins à l'état latent et qu'elle vise l'établissement de faits destinés à fonder une action pour troubles anormaux du voisinage dont l'issue est indépendante de l'obtention par le défendeur des autorisations administratives nécessaires à son établissement ou à l'exercice de son activité. La SA PELLENC, au surplus, est d'autant plus mal venue à contester la mesure d'expertise ordonnée laquelle se déroulera dans un cadre contradictoire qu'elle remet en cause la validité des mesures acoustiques auxquels les consorts Y... / X... ont eu recours unilatéralement. Enfin c'est en vain que l'appelante conteste devant la Cour la manière dont se déroule l'expertise. Il y a lieu de la débouter de son appel et de confirmer l'ordonnance entreprise sans faire droit aux demandes croisées de dommages-intérêts, sans fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme en ses entières dispositions l'ordonnance entreprise, y compris en son dispositif relatif aux dépens, Y ajoutant, Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, Condamne la société PELLENC à payer à Monsieur Y... et à Mademoiselle X..., ensemble, une indemnité de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne enfin aux dépens de l'appel et autorise la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.

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Cour d'appel 2007-12-18 | Jurisprudence Berlioz