Cour de cassation, 12 mai 1986. 86-91.158
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-91.158
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1986
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 19 février 1986, qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt rendu par la même Chambre d'accusation le 10 décembre 1985 dans les poursuites suivies contre lui du chef de vol aggravé par port d'arme et a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... Robert, inculpé de vol aggravé, a fait l'objet d'une ordonnance de transmission de pièces au procureur général, pour avoir à Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) le 21 novembre 1984 en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait une somme de 43 990 F au préjudice du Crédit agricole, avec cette circonstance que deux des auteurs étaient porteurs d'armes apparentes ; que par arrêt du 10 décembre 1985, la Chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances du vol à main armée, imputé à X... et relevé spécialement le port d'armes apparentes par deux coauteurs, a omis de mentionner dans le dispositif de la décision cette circonstance aggravante ;
Attendu qu'en cet état, la Chambre d'accusation, saisie ultérieurement sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, a pu considérer, comme elle l'a fait, que le dispositif de son arrêt précité du 10 décembre 1985 était entaché d'une erreur matérielle qu'il lui appartenait de réparer en le complétant par l'adjonction de la circonstance aggravante de port d'arme, afin de le rendre conforme à ce que, d'après ses motifs qui avaient expressément relevé celle-ci, avaient alors voulu décider les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 179 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'ayant ordonné, dans les termes des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, la rectification qui rétablissait la qualification criminelle des faits imputés au demandeur et justifiait l'ordonnance de prise de corps, c'est à bon droit que la Chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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