Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-80.233
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-80.233
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1998
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, du 30 octobre 1997, qui, pour fraude à la sécurité sociale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué expose et analyse sans insuffisance les faits desquels les juges ont tiré la conviction de la culpabilité du prévenu ; que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de leur appréciation souveraine, sans violation des droits de la défense ni de la convention précitée ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard