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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-80.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.233

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, du 30 octobre 1997, qui, pour fraude à la sécurité sociale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué expose et analyse sans insuffisance les faits desquels les juges ont tiré la conviction de la culpabilité du prévenu ; que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de leur appréciation souveraine, sans violation des droits de la défense ni de la convention précitée ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-18 | Jurisprudence Berlioz