Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-44.449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.449
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme établissements Pierre X..., dont le siège social est rue de l'Ancienne, à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Serge Y..., demeurant ..., à Saint-Amand Montrond (Cher),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société établissements Pierre X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 juillet 1991), que M. Y..., embauché par la société des établissements
X...
par lettre du 2 mai 1989, a été licencié par courrier du 9 mars 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive alors, d'une part, que les établissements Pierre X... reprochaient également au salarié d'avoir critiqué ouvertement la direction générale et souligné sa défiance à son égard affirmant son incapacité à diriger l'entreprise ; que faute d'avoir apprécié si cette grave mésentente, qui reposait sur des éléments objectifs, entre l'employeur et le cadre responsable de production de l'entreprise ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; que, dès lors, en écartant le grief tiré de la mésentente existant entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques, du seul fait que certains propos auraient été tenus en sachant qu'une procédure de licenciement était en cours à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors enfin que, faute d'avoir apprécié si le grief tiré de l'insuffisance des ratios de production ne constituait pas à l'égard du responsable de production une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a de ce chef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé sans encourir les griefs du moyen qu'aucun des faits imputés au salarié
n'était établi ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des établissements Pierre
X...
, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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