Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-44.753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.753
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'embauché par la société Imprimerie Georges frère le 12 août 1957, en qualité de conducteur offset, M. X... a été licencié le 2 août 1993 "pour motif médical" après que le médecin du travail l'a déclaré, suite à deux visites en date des 2 et 19 juillet 1993, "inapte à son poste, inapte à tout autre poste dans l'entreprise" à la suite de son accident du travail survenu le 22 octobre 1992 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme Valérie X..., ayant droit du salarié décédé, diverses indemnités en application des dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001) d'avoir condamné l'employeur à payer à Mme X... diverses sommes au titre des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents alors, selon le premier moyen :
1 / que le juge, qui doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties s'opposaient sur l'applicabilité des dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail relatifs au licenciement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail et sur le point de savoir si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; qu'en se déterminant au regard des dispositions de l'article R. 241-51-1 du même code, relatif aux conditions dans lesquelles l'inaptitude peut être constatée par le médecin du travail, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu les droits de la défense ;
2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par leurs écritures ; qu'il résultait des conclusions de madame Y... que M. X... avait été examiné par le médecin du travail à deux reprises, les 2 et 19 juillet 1993 ; qu'en affirmant qu'il n'a été procédé qu'à un seul examen médical du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ont vocation à s'appliquer s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 122-32-5 sans rechercher s'il existait bien un lien de causalité entre l'inaptitude de M. X... constatée par le médecin du travail et l'accident professionnel dont il avait été victime quelques mois auparavant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ;
4 / que l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionne le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, c'est-à-dire celui qui a été prononcé alors que le salarié avait été déclaré apte à reprendre son emploi ou celui qui l'a été sans que l'employeur n'ait proposé de reclassement au salarié déclaré inapte ; qu'en condamnant la société Georges frère à payer à M. X... les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 sans indiquer en quoi l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
5 / que l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122 - 32 - 6 du Code du travail est égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122- 9 du même Code ou au double de celle prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ; qu'en accordant à Mme Y... le double de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du code du travail ;
Et alors, selon le second moyen :
1 / que le juge ne peut se contenter de déduire un motif abstrait et général sans procéder à aucune constatation de fait concrète, qu'en affirmant que la société Georges frère avait payé ce qu'elle devait au titre du préavis sans s'appuyer sur aucune considération propre à l'espèce, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation posées par l'article de 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les articles L. 122-3-2-6 et L. 122-3-2-7 du Code du travail, qui prévoient l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis au salarié licencié en raison de son inaptitude, s'appliquent lorsque le licenciement est prononcé à la suite d'une inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle ou pas ; qu'en faisant application des dispositions des articles précités sans rechercher s'il existait bien un lien de causalité entre l'inaptitude de M. X... constatée par le médecin du travail et l'accident professionnel dont il avait été victime quelques mois auparavant, la cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-32-6 et L. 122-327 du Code du travail ;
3 / que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que la société Georges frère sollicitait la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 22 164 francs correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents indûment versés à M. X... ; qu'en s'abstenant de se prononcer dans le dispositif de sa décision sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui s'en est exactement tenue aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige, a pu décider que le licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvrait droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 dudit Code ;
Et attendu, enfin, qu'en leurs autres branches, les moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie Georges frère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Georges frère à payer à Mme Y..., ayant droit du salarié, la somme de 457 euros ; rejette la demande présentée par la société Imprimerie Georges frère à ce titre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
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