Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-22.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-22.011
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone A..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Mme Y... épouse Z...
X..., ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... pouvant se prévaloir, en tant que légataire universelle de son père, des lettres émises par celui-ci, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que le document du 9 août 1978, replacé dans le contexte des relations entre les époux à cette époque, et contredit par les lettres des 9 juillet 1979, 18 juillet 1980 et 1er janvier 1983, n'était pas un aveu et n'établissait pas une intention libérale du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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