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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-41.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.665

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui était employée dans l'entreprise en qualité de responsable administratif et financier, a été licenciée par la société E. et M. Y... le 26 juin 2000 en raison de la suppression de son poste consécutive à une réorganisation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2005) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un licenciement économique la suppression de poste consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que la réorganisation est légitime lorsqu'elle permet à l'entreprise de répondre aux exigences de la concurrence ; qu'en décidant dès lors, pour déclarer le licenciement dépourvu de motif économique, que la sauvegarde de la compétitivité suppose que l'entreprise soit menacée dans ses marchés au point de compromettre sa pérennité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement pour motif économique qui mentionne les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur le contrat de travail est suffisamment motivée ; qu'il appartient alors au juge de rechercher si la réorganisation invoquée par l'employeur est justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement du 26 juin 2000 n'expliquait pas en quoi les objectifs de la société Kadant-Lamort seraient rendus nécessaires par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, sans procéder elle-même à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / que la société Y... faisait valoir que la restructuration du service financier impliquant son transfert de Mérignac à Vitry-le-François après l'absorption de la société Thermoblack Clawson permettait le regroupement de ces tâches, l'amélioration de la qualité des informations comptables et financières fournies aux tiers et la réduction des coûts de fonctionnement alors que la société connaissait une baisse des commandes et de son chiffre d'affaires ; qu'elle indiquait que cette réorganisation, ayant conduit à la suppression du poste de Mme Z... était commandée par le souci de maintenir la compétitivité de l'entreprise ayant pour activité la conception et la commercialisation de matériel destiné à l'industrie de la pâte à papier, secteur où les principaux concurrents nouaient des partenariats fragilisant sa position ; qu'en décidant que la société Y... n'apportait pas la preuve que des mesures étaient rendues nécessaires pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, tout en constatant elle-même la réalité de la baisse des commandes et de la rentabilité de l'entreprise, et la volonté de l'employeur de réduire ses coûts de fonctionnement dans le but de développer son activité dans un marché concurrentiel, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'une réorganisation ne peut être une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui a constaté que les éléments produits dont il résultait que la réorganisation visait à une amélioration des marges qui étaient positives, ne justifiaient pas d'une telle nécessité, a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E. et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société E. et M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz