Cour de cassation, 24 octobre 1996. 93-44.101
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.101
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Fiducial expertise, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme SOFINAREX, dont le siège est 20, place de l'Iris, Paris La Défense, 92411 Courbevoie Cedex,
2°/ Mme Josette X..., veuve Z..., agissant en sa qualité d'héritière de M. Joseph Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1°/ de M. Georges A..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Fiducial expertise et de Mme X..., veuve Y..., de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, M. A..., au service de Joseph Z..., avec une ancienneté remontant au 1er décembre 1963 en qualité de comptable, est devenu chef-comptable le 1er avril 1971 et que son contrat de travail a été repris à compter du 1er avril 1985 par la société SOFINAREX qui a continué l'activité de M. Z... après le décès de celui-ci survenu le 2 février 1989; qu'étant en arrêt de travail depuis le 10 décembre 1983, il a été licencié le 23 mai 1985 pour absence consécutive à une maladie supérieure à 6 mois;
Attendu que la société Fiducial expertise, venant aux droits de la société SOFINAREX, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. A... une somme avec intérêts au taux légal (à compter du 17 juin 1985) au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 6.2.1 de la convention collective, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article 6.2.1 de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'experts comptables et des comptables agréés, n'est due qu'en cas de licenciement du personnel; qu'aux termes de l'article 7.2 de cette convention, le contrat de travail est considéré comme automatiquement rompu par la force majeure, ce dont l'employeur peut prendre acte, lorsque l'incapacité de travail du salarié est supérieure à 6 mois; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Fiducial expertise à payer l'indemnité conventionnelle de licenciement à M. A... dont le contrat avait, conformément aux termes de la convention collective, été rompu automatiquement du fait de son absence pendant plus de 6 mois, ce dont l'employeur avait pris acte le 23 mai 1985; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6.2.1 et 7.2 de la convention collective précitée;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, au profit du salarié, à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable au salarié, et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement relevé qu'aucune disposition de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés n'exclut, en cas de licenciement pour indisponibilité prolongée du salarié ayant pour cause la maladie, le droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue, sauf en cas de faute grave, par l'article 6.2.1, tel que modifié par l'avenant n° 2 du 8 décembre 1976 et complété par avenant n° 5 du 21 février 1980 de cette convention;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiducial expertise et Mme X... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiducial expertise à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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