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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-43.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-43.543

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête de la SCP Ancel et Couturier-Heller stipulant pour la société CRIT Intérim, sise ..., en rectification de l'arrêt 3258 D rendu le 11 juillet 1996 par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant la société CRIT Intérim, demanderesse au pourvoi, à M. Cyrille X..., demeurant ..., défendeur à la cassation; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société CRIT Intérim, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la requête sus-visée ; Attendu que l'arrêt 3258 du 11 juillet 1996 comporte une erreur matérielle à la page 2, ligne 7, en ce qu'il énonce "Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation", alors qu'il faut lire "Attendu que l'employeur a formé..."; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt 3258 D du 11 juillet 1996 sera rectifié comme précisé ci-dessus par la substitution du mot "employeur" au mot "salarié" à la ligne 7 de la page 2; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz