Cour d'appel, 23 novembre 2012. 11/00424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00424
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00424
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 Mars 2011, enregistré sous le no 10/ 01709.
APPELANT :
Monsieur Robert Marc X...
...
97222 BELLEFONTAINE
représenté par Me Marie-lyne MARINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003142 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Jeanne Eustache Y...
...
97222 CASE-PILOTE
représenté par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 003664 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
23 NOVEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats ; Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l'union libre entre M. Robert Marc X... et Mme Jeanne Eustache Y...est issue l'enfant Noëla, née le 18 décembre 1999.
Statuant sur une requête de M. X... aux fins de fixation de ses droits de visite et d'hébergement, par jugement avant dire droit du 19 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une enquête sociale et, à titre provisoire, a constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par la mère, fixé chez cette dernière la résidence de Noëla et réglementé le droit d'accueil du père en lieu neutre, condamné M. X... à verser une pension alimentaire de 150 euros par mois pour l'entretien de l'enfant.
Après dépôt de l'enquête sociale de l'AMPEP le 17 janvier 2011, par jugement du 3 mars 2011, le juge aux affaires familiales a constaté que l'autorité parentale sur l'enfant Noëla est exercée exclusivement par la mère, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite à l'égard de l'enfant les premier, troisième et éventuellement cinquième mercredis de 9 heures à 17 heures, à charge pour la mère de conduire et reprendre l'enfant au domicile du père et pour ce dernier de s'abstenir de toute consommation d'alcool durant la journée d'accueil, condamné M. X... à verser une pension alimentaire de 150 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par déclaration reçue le 21 juin 2011, M. X... a relevé appel de cette décision, limité aux dispositions ayant accordé l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Noëla à la mère et ayant fixé le droit de visite du père les premier, troisième et cinquième mercredis du mois.
Par dernières conclusions déposées le 9 mai 2012, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise concernant l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère et la fixation de son droit de visite et d'hébergement, de juger que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant s'exerçant les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Il expose qu'il contribue de manière substantielle à l'entretien et l'éducation de l'enfant et fait valoir que s'il a présenté un état dépressif réactionnel, son état de santé s'est amélioré. Il ajoute qu'il suit une cure au Centre de cure ambulatoire en alcoologie afin d'arrêter de manière définitive toute consommation d'alcool et il conteste la véracité des attestations versées aux débats par Mme Y.... Il allègue qu'il ne peut exercer de façon satisfaisante son droit de visite les mercredis en raison de son travail et des activités extra-scolaires de l'enfant.
Par conclusions reçues le 28 mars 2012, Mme Y...demande à la cour de juger l'appel interjeté par M. X... irrecevable et mal fondé, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'elle exerçait seule l'autorité parentale sur l'enfant et fixé sa résidence chez elle, d'accueillir son appel incident et d'accorder au père un simple droit de visite au Point Rencontre de l'association ROSANNIE SOLEIL.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. X... n'a reconnu l'enfant que le 3 mai 2010 et que le dialogue entre eux est totalement rompu ainsi qu'entre Noëla et son père. Elle s'oppose à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement du père, alléguant de la fragilité de l'enfant, perturbée par les scènes de violence perpétrées par son père auxquelles elle a assisté pendant la vie commune et de l'addiction de M. X... à l'alcool. Elle ajoute que Noëla a de bons résultats scolaires mais qu'elle craint son père et ne souhaite pas se rendre chez lui et elle fait valoir qu'un droit de visite et d'hébergement au domicile des grands-parents ne serait pas davantage propice à l'enfant.
Par ordonnance du 14 juin 2012, le conseiller de la mise en état a débouté Mme Y...de sa demande aux fins d'audition de l'enfant Noëla.
La procédure a été clôturée le 28 juin 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme Y...n'ayant nullement motivé sa demande d'irrecevabilité de l'appel, M. X... sera déclaré recevable en son recours.
Sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement
Vu les articles 371-1, 372, 373-2 et suivants du code civil.
L'autorité parentale est déléguée par la loi aux parents pour protéger les enfants dans leur santé, leur sécurité, leur moralité et les conditions de leur éducation, l'exercice en commun de cette autorité étant le principe.
En l'espèce, une enquête sociale émise le 14 janvier 2011 par l'AMPEP mentionne que le couple parental s'est séparé après 16 ans de vie commune en décembre 2009, Noëla étant restée avec sa mère et que selon des informations recueillies, M. X... avait tendance à s'enivrer les week-ends depuis sa rupture avec Mme Y.... Il est aussi indiqué que depuis leur séparation, le conflit perdure entre Mme Y...et M. X..., la communication s'avérant difficile et que les conditions de vie de M. X... ne peuvent convenir à l'accueil d'une adolescente, faute d'espace suffisant. L'enquêtrice sociale proposait que le droit de visite et d'hébergement s'exerce au domicile des grands-parents paternels de la mineure.
Par ailleurs, dans un rapport du 31 janvier 2011 de l'association ROSANNIE SOLEIL, il est mentionné qu'à l'occasion des visites médiatisées, l'enfant Noëla a verbalisé qu'elle ne voulait pas partir avec son père et ne se sentait pas prête pour les visites extérieures. Il était précisé que lors de la première visite médiatisée, il avait été observé que Noëla était distante avec son père et que l'échange était difficile. Il était donc proposé une poursuite des visites médiatisées au point de rencontre pour travailler la relation père/ fille et pouvoir ultérieurement mettre en place des visites extérieures d'une journée.
Dans un bilan du 8 février 2012 produit par Mme Y..., Mme Z..., psychologue, précise que l'enfant Noëla, pour laquelle ont été préconisées des séances en psychologie afin de travailler sur son estime de soi en raison d'une situation familiale anxiogène, a assisté à des scènes violentes entre ses parents qui l'ont marquée, qu'elle craint son père et ne souhaite pas passer du temps avec ce dernier, hormis dans un espace sécurisé.
Les attestations versées aux débats par Mme Y..., émanant de témoins qui certifient avoir observé M. X... en état d'ébriété, se réfèrent à des épisodes d'août 2011 ou sont déjà anciennes, datant de janvier 2011 et certaines n'étant pas circonstanciées. La cour observe par ailleurs que M. X... reconnaît dans ses propres écritures avoir eu des difficultés de santé et poursuivre sa prise en charge pour arrêter de manière définitive toute consommation d'alcool.
A l'appui de ses dires, il a produit des certificats médicaux et attestations de présence dont il ressort qu'il a commencé en juin 2011 une prise en charge psychologique au Centre de cure ambulatoire en Alcoologie et qu'il bénéficie aussi d'un suivi global du Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Fort-de-France depuis septembre 2011, un certificat du docteur A...du 20 janvier 2012 certifiant qu'il est actuellement abstinent et ne présente pas d'altération de son état de santé.
Au regard des différentes pièces versées au dossier, il n'apparaît pas que l'intérêt de l'enfant commande qu'il soit dérogé au principe posé par l'article 372 du code civil au terme duquel de l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce chef et de dire que l'autorité parentale sur l'enfant Noëla sera exercée conjointement par les deux parents.
En revanche, il ressort de l'ensemble des éléments de la cause une absence de contacts réguliers entre Noëla et son père ainsi qu'une réticence et appréhension de l'enfant à rencontrer ce dernier. En outre, si M. X... a entamé des démarches pour l'obtention d'un nouveau logement, celles-ci n'ont pas encore abouti. Aussi, dans l'intérêt de l'enfant, il importe que celle-ci reprenne contact avec son père dans un cadre plus rassurant, lui permettant de renouer progressivement des liens.
Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée concernant le droit de visite du père, qui s'exercera les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois au domicile de Mme X... Aurélie, grand-mère de la mineure qui a indiqué son accord dans une attestation versée aux débats, selon des modalités qui seront détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel qui porte sur les seules dispositions relatives à l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale et au droit de visite du père :
Déclare recevable l'appel de M. Robert Marc X... ;
Infirme les dispositions critiquées de la décision déférée et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que l'autorité parentale sur l'enfant Noëla sera exercée conjointement par les deux parents ;
Dit que M. Robert Marc X... bénéficiera à l'égard de sa fille Noëla d'un droit de visite qui s'exercera au gré des parties ou, à défaut :
- les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 9 heures à 17 heures, au domicile de Mme X... Aurélie, grand-mère de la mineure,
- à charge pour la mère de conduire et reprendre l'enfant au domicile de Mme X... Aurélie et pour le père de s'abstenir de toute consommation d'alcool durant cette journée d'accueil.
Dit que le jugement entrepris reste sans changement pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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