jurisprudence.case.fullText
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Irrecevabilité
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 85 F-P+B
Pourvoi n° H 16-20.080
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Alain X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Pascal Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. Alain X...,
contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, dans le litige les opposant :
1°/ à la société L'Atelier d'architecture J-R Z..., dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-René Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance de M. Z... a été dirigé contre celui-ci et contre la société L'Atelier d'architecture J-R Z... et non contre M. Y..., mandataire judiciaire de M. X..., lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ; qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
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