Cour d'appel, 19 décembre 2011. 11/00246
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00246
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 11/ 00246
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 17 décembre 2010
RG : 10. 3293
ch no3
X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Delano X...
né le 20 Août 1962 à VILA MARIANO MACHADO GANDA
...
71570 ST ROMAIN DES ILES
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de la ASS ASSOCIATION CUMIN-SPEE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
Mme Muriel Z... épouse FERNANDES DA PURIFICACAO
née le 16 Juillet 1968 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)
...
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l'Ain
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 4930 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 17 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse, saisi par Delano X... d'une demande tendant à la fixation d'un droit et d'hébergement envers sa fille LUNA issue de ses relations avec Muriel Z..., a :
- débouté Delano X... de sa demande et supprimé le droit de visite du père tel que fixé en lieu neutre par décision du 27 mai 2010
- dit que les parents devraient se notifier tout changement d'adresse
-condamné le requérant à payer à Muriel Z... la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par acte du 13 janvier 2011, Delano X... a relevé appel de cette décision et par conclusions no 3 a demandé l'infirmation de la décision.
Il indique que c'est à la suite d'une erreur des greffes qu'il n'a pas pu voir sa fille en lieu neutre ainsi que la première décision de mai 2010 l'avait prévu. Il estime que sa fille évolue dans un contexte instable, la mère ayant été notamment condamnée pour des violences sur mineurs, alors qu'il offrirait à sa fille une possibilité de foyer recomposé qui le conduise à solliciter la fixation de la résidence de la mineure à son profit.
A titre subsidiaire, il demande un droit de visite une fois par semaine en lieu neutre et un droit classique à l'issue d'un délai de quatre mois ainsi que la fixation de sa part contributive à la somme mensuelle de 80 euros
Par conclusions rectificatives no 2, Muriel Z... s'oppose aux demandes ainsi formées par l'appelant et sollicite la confirmation de la décision du 17 décembre 2010 et de la part contributive du père telle que récemment fixée par la décision du 27 mai 2010 à la somme de cent euros
Une ordonnance a clôturé la procédure le 21 octobre 2011
MOTIFS :
Les parents de Luna on tous deux connu des difficultés de construction d'une nouvelle vie à la suite de la rupture de leurs relations, un incident grave les ayant notamment opposé au cours duquel le fils ainé de Muriel Z... a dû s'interposer.
Ils critiquent en réciprocité leurs conditions de vie actuelles qui ont fait l'objet d'une mesure d'enquête sociale dont les conclusions ont été estimées par la décision entreprise comme « toujours d'actualité », ces conclusions n'étant pas mises à mal par des attestations qui ne sont pas descriptives mais se présentent avant tout comme des jugements de valeur au profit de la personne sollicitant la dite attestation.
La demande de transfert de résidence de la petite fille formée par l'appelant n'est pas réaliste et semble se présenter plus comme une volonté de stigmatiser la mère que de s'occuper de l'enfant
Le père ne peut prétendre à une stabilisation de son quotidien au profit de Luna alors qu'il reçoit deux enfants d'une précédente union dans le cadre d'un droit de visite et qu'elle ne connaît pas ses deux frères, n'ayant jamais entretenue de relations personnelles avec son père depuis 2009, quelque soient les motifs. De plus Delano X... a été accusé par la mère des jumeaux de faits de nature sexuelle dans le cadre d'un conflit tout aussi virulent entre lui et cette dernière, conflit sur l'issue duquel il est taisant.
Cette absence de liens a légitimement conduit le juge dans sa décision initiale du mois de mai 2010 à prévoir une reprise progressive de lien susceptible d'être revue dan un délai raisonnable pour autoriser la création de ce lien père-enfant
Il est certain qu'un dysfonctionnement est à l'origine dans un premier temps de la non effectivité du déroulement en lieu neutre du droit de visite du père. Cependant les courriers du CARIC démontrent que le père n'a pas donné suite aux propositions qui lui ont faites dans un second temps soit fin août puis en octobre 2010.
Le conflit entre le père et la mère de Luna parfaitement décrit par l'enquête déposée en avril 2010, semble avoir pris le pas sur le désir du père de voir son enfant et l'envoi du mail justement visé par la décision entreprise aux termes duquel le père dénonce la condamnation de la mère illustre la continuité d'un relationnel qui n'autorise pas Luna à grandir sereinement entre ses deux parents, qu'ils soient séparés ne mettant pas obstacle à ce qu'elle entretiennent des liens privilégiés avec chacun d'entre eux.
Delano X... a par ailleurs été condamné également dans le cadre de la procédure pénale qu'il a initiée à l'encontre de sa compagne.
Il importe que le père dépasse ce conflit qui perdure avec la mère de sa petite fille mais aucun élément ne permet de penser qu'il a mis tout en œ uvre pour ce faire. L'enquête sociale produite aux débats par la mère de Luna fait par ailleurs référence à un profil psychologique du père qui devrait le conduire à s'intéresser à un suivi de cet ordre.
La décision doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a supprimé le droit de visite du père qui doit apprendre à vivre sa paternité au profit de sa petite fille et non contre la mère
La décision est également confirmée sur l'obligation faite aux parents de s'informer en réciprocité de tous changements d'adresse.
Le père pourrait saisir de nouveau un juge aux affaires familiales à la condition qu'il propose une solution réaliste de reprise du lien avec son enfant et qu'il justifie d'un lien épistolaire avec Luna qui a également besoin du service de la pension alimentaire pour grandir.
La discussion sur le montant de cette part contributive du père conduit à relever qu'elle a été mise à la charge du père par une décision dont appel n'a pas été relevé ainsi que le note justement l'intimée
La révision de cette pension fixée à 100 euros par mois implique la production des revenus et charges des deux nouveaux couples formées par les parents de Luna, ce qui n'a pas été le cas malgré dix mois de mise en état. La part contributive du père qui n'a par ailleurs pas été versée à la mère est maintenue en l'état, la Cour en pouvant deviner les possibilités contributive des parties ni la réalité des besoins de l'enfant commune
Delano X... est condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'Aide juridictionelle et au profit de Me De Fourcroy, avoué de Muriel Z....
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant contradictoirement, en chambre du conseil après débats hors la présence du public
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise
Condamne Delano X... aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de la Loi sur l'Aide Juridictionelle et au profit de Me De Fourcroy, avoué
Le GreffierLe Président
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