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Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-19.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.637

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2006),que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Lille, 9 et 9 bis rue d'Esquermoise, a enjoint à Mme X... et à M. Y... de payer des charges ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient que l'article 35 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2004, n'inclut pas le recouvrement du solde des charges de copropriété, que ce n'est qu'après l'approbation des comptes par l'assemblée générale que le syndic est en droit de réclamer à chaque copropriétaire sa quote-part de charges, qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune assemblée générale n'a été tenue pour approuver les comptes de l'exercice 2003 ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-04 | Jurisprudence Berlioz