Cour de cassation, 11 juin 1987. 84-45.082
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-45.082
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 1984), M. X... a été engagé par l'Association Sportive Nontronnaise pour entraîner l'équipe de football de Nontron, du 15 juillet 1979 au 15 juillet 1980, moyennant un salaire mensuel de 500 francs et le remboursement de ses frais de déplacement ; que lors de cet engagement les parties ont conclu un contrat dit "contrat d'éducateur" ; qu'un deuxième contrat, identique au précédent, a été conclu par les intéressés au titre de la période comprise entre le 15 juillet 1980 et le 15 juillet 1981 ; qu'à cette date ceux-ci ont conclu un troisième contrat reconduisant M. X... dans ses fonctions jusqu'au 15 juillet 1982 et portant à 600 francs le montant mensuel de son salaire ; que ces relations contractuelles ont été rompues le 15 septembre 1981 par l'Association Sportive Nontronnaise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires afférents à la période comprise entre la date de la rupture des relations contractuelles et la date d'échéance du troisième contrat, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de saison est un contrat à durée déterminée, que relève d'un contrat de saison, par la nature des activités et par l'usage, la fonction de l'entraîneur sportif qui est en charge d'une équipe pendant la durée de la saison sportive, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... avait été chargé par contrat d'entraîner l'équipe de football de l'Association Sportive Nontronnaise pour la saison 1981-1982, que ce contrat était un contrat à durée déterminée dont la rupture anticipée par l'Association et par M. Y..., son président, ouvrait droit, en l'absence de toute faute grave alléguée, au paiement au profit du salarié des sommes qu'il aurait perçues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui constate que, par contrat signé le 15 juillet 1981, faisant suite aux contrats de juillet 1979 et juillet 1980, l'association avait engagé M. X... pour entraîner l'équipe de football de Nontron pour la période du 15 juillet 1981 au 15 juillet 1982, ne pouvait, nonobstant l'éventuel caractère à durée indéterminée des relations contractuelles qui résultait, selon elle, du renouvellement à deux reprises du contrat initial, refuser de tirer les conséquences qui s'inféraient de l'engagement pris par le club de conserver M. X... à son service pendant toute la période du 15 juillet 1981, au 15 juillet 1982, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue du 3 janvier 1979, la rupture du contrat de travail à durée déterminée ouvre droit, sauf au cas de force majeure ou de faute grave, à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, c'est à la condition que cette rupture intervienne au cours de l'une quelconque des périodes de validité de ce contrat ; que l'article L. 122-1, inséré dans le Code du travail par la loi précitée, dispose qu'un tel contrat peut être renouvelé soit une fois, pour une période également déterminée, dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale, soit deux fois, à condition que la durée totale du contrat ne soit pas supérieure à un an ; que le même texte prévoit que si une relation contractuelle de travail subsiste après cette échéance, le contrat devient un contrat à durée indéterminée ; que, de même, selon l'article L. 122-3, également inséré dans le Code du travail par la loi du 3 janvier 1979, si une relation contractuelle de travail subsiste après l'échéance du contrat conclu pour une saison, ce dernier devient un contrat à durée indéterminée ;
Que, dès lors, c'est à bon droit, que les juges du second degré ont décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée lorsqu'est intervenue la rupture de leurs relations contractuelles, laquelle s'analysait en un licenciement qu'ils ont estimé fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ils en ont exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de salaires afférents à une période postérieure à ce licenciement ; qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais, alors, selon le pourvoi, que toute décision doit être motivée, que le jugement dont M. X... s'appropriait les motifs en sollicitant sa confirmation précisait que M. X... avait fourni l'état des frais de déplacement du 3 août au 17 septembre 1981, représentant la totalité des déplacements de son domicile au club de Nontron et que ces frais de déplacement avaient toujours été réglés sans aucune réticence du club, qu'en s'asbstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du second degré ont constaté que M. X... ne produisait aucune justification à l'appui de sa demande ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen prétendument délaissé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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