Cour d'appel, 17 décembre 2013. 12/02284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02284
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02284.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 03 Octobre 2012, enregistrée sous le no 22145
ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANT :
Monsieur Patrice X...
...
...
72100 LE MANS
présent
INTIMEE :
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
(CAMIEG)
51-63 rue Gaston Lauriau
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par Monsieur Ismaël Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Madame Paul CHAUMONT conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre déposée au secrétariat le 16mars 2012, M. Patrice X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (ci-après : la CAMIEG) portant confirmation du refus de lui rembourser les frais médicaux engagés les 19 juin 2002, 5 février, 12 mars, 23 avril, 18 juin, 8 octobre et 26 novembre 2004 motif pris de l'expiration du délai de deux ans qui lui était ouvert pour solliciter ces remboursements.
Quoique régulièrement convoqué, M. X... ne s'est pas présenté à l'audience. Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2012, constatant qu'il n'était saisi d'aucune demande, le tribunal a rejeté son recours.
Celui-ci a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 31 octobre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Comparant personnellement à l'audience, M. Patrice X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger que la CAMIEG devra lui rembourser les frais médicaux engagés les 19 juin 2002, 5 février, 12 mars, 23 avril, 18 juin, 8 octobre et 26 novembre 2004.
S'il ne méconnaît pas avoir sollicité le remboursement de ces frais après l'expiration du délai de deux ans qui lui était ouvert pour y procéder, il fait valoir qu'il s'agit de consultations chez un médecin psychiatre et que c'est en raison des troubles dont il était atteint, diagnostiqués en 2009 seulement mais qui se sont manifestés dès 1996, qu'il n'en a pas sollicité le remboursement.
L'appelant précise qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure de protection de type tutelle ou curatelle.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 24 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières demande à la cour de débouter M. Patrice X... de son appel et de confirmer purement et simplement le jugement déféré.
Elle oppose que la demande de remboursement est tardive, comme intervenue le 8 octobre 2009, soit bien après l'expiration du délai de deux ans qui, en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, était ouvert à l'assuré pour solliciter le remboursement des soins en cause et elle ajoute que celui-ci ne peut ni se prévaloir de la suspension des effets de la prescription dans la mesure où il ne justifie d'aucune situation de force majeure, ni prétendre être relevé de la prescription dans la mesure où il ne justifie d'aucune situation exceptionnelle telle l'impossibilité absolue d'agir en temps utile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Patrice X... a fait parvenir à la CAMIEG, le 8 octobre 2009, ses feuilles de soins relatives à des frais médicaux engagés les 9 juin 2002, 5 février, 12 mars, 23 avril, 18 juin, 8 octobre et 26 novembre 2004 ; que force est de constater que cette demande est intervenue bien après l'expiration du délai de deux ans ouvert par le texte susvisé puisqu'en effet, pour les soins en cause, ce délai expirait le 30 juin 2004, le 30 mars 2006, le 30 juin 2006 et le 31 décembre 2006 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, l'appelant produit un certificat médical du Dr Z...en date du 9 octobre 2012, lequel atteste " donner des soins spécialisés à M. Patrice X... depuis 1996 pour une affection récidivante qui obère son aptitude à s'occuper de ses affaires administratives et à se gérer pendant de longues périodes " ;
Mais attendu, étant observé que M. X... a lui-même indiqué n'avoir jamais fait l'objet d'une mesure de protection, que ce certificat médical ne permet, à lui seul, de caractériser, à l'époque comprise entre le 9 juin 2002 et le 31 décembre 2006, ni une situation de force majeure, seule susceptible de suspendre les effets de la prescription légale, ni une impossibilité absolue d'agir en justice en temps utile propre à permettre de le relever de la prescription ;
Que c'est donc à juste titre que la commission de recours amiable de la CAMIEG a rejeté le recours de M. Patrice X... et confirmé les décisions de la caisse des 13 et 16 octobre, et 6 novembre 2009 lui refusant le remboursement des frais médicaux engagés les 19/ 06/ 2002, 05/ 02-12/ 03-23/ 04-18/ 06-08/ 10/ et 26/ 11/ 2004 ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
Il convient de dispenser M. Patrice X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dispense M. Patrice X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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