Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-43.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.427
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., demeurant ... 5, Casablanca, Maroc,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Diepal, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Diepal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1995), M. X..., exerçant les fonctions de délégué médical au Maroc, a saisi la juridiction prud'homale, d'une part, pour faire juger que la société Diepal, venant aux droits de la société Diététique Gallia était son véritable employeur et, d'autre part, pour obtenir la condamnation de cette société au paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail; que par arrêt rendu le 14 juin 1994, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision par arrêt de la Cour de Cassation rendu ce jour, la cour d'appel de Lyon a décidé que la société Diepal était l'employeur de M. X...;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son contrat de travail était régi par le droit marocain;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le droit marocain était applicable en raison de l'exécution au Maroc du contrat de travail; que le moyen, qui soutient que M. X... est de nationalité algérienne et non de nationalité marocaine comme l'a indiqué par erreur l'arrêt attaqué, est, dès lors, inopérant;
Sur le second moyen :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'a remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciées par les juges du fond; que le moyen ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Diepal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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