Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-03.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-03.030
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Vu les articles 3, 4, 5, 7 et 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, abrogée par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicable en la cause ;
Attendu que, statuant sur appel de la décision d'une Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés qui avait accordé à M. C., rapatrié de Haute-Volta, la remise partielle d'un prêt de réinstallation ainsi que des mesures d'aménagement, la Cour d'appel a décidé que "le moratoire prévu par la loi du 6 novembre 1969 s'appliquait aux époux Chales et qu'en conséquence, il ne peut leur être ni demandé de reprendre leurs versements ni imposé des remboursements mensuels" ;
Attendu, cependant, qu'il n'entre pas dans la compétence de la Cour d'appel, statuant sur appel de la décision d'une Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, qui est une juridiction d'exception, de se prononcer sur le moratoire institué par la loi du 6 novembre 1969, c'est-à-dire sur les droits du créancier à poursuivre le recouvrement de sa créance ; qu'il lui appartient seulement de statuer sur la demande de remise ou d'aménagement ou de proposition d'octroi d'un prêt de consolidation dont le rapatrié débiteur a saisi la Commission, sauf à surseoir à statuer, le cas échéant, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le caractère exigible ou non de la créance ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 15 avril 1986, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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