Cour de cassation, 04 octobre 2000. 00-84.774
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.774
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt n° 218 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 21 juin 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations faites par Richard X... lors de sa comparution devant la chambre d'accusation à l'audience des débats du 7 juin 2000 consacrée à la demande de mise en liberté ;
" alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que l'arrêt, ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions de son existence légale, doit être annulé " ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas dressé procès-verbal de l'interrogatoire prévu à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, dès lors qu'elle était saisie, non de la demande d'extradition, mais d'une demande de mise en liberté présentée par l'étranger placé sous écrou extraditionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la Convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909, 1er, 10 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Richard X... ;
" aux motifs que la Cour estime que le cachet de réception " accords de réciprocité " portant la mention de la date d'arrivée du 12 mai 2000, qui ne peut être qu'un cachet du ministère des Affaires Etrangères, constitue une preuve suffisante de ce que la demande et les pièces sont bien parvenues audit ministère le 12 mai 2000, soit à l'expiration du délai, ainsi d'ailleurs que le magistrat responsable du secteur extradition au ministère de la Justice en avait informé le parquet général par télécopie du 12 mai 2000, avant de lui transmettre lesdites pièces parvenues en sa possession par courrier du 22 mai 2000 ;
" qu'ensuite, la convention d'extradition n'exige pas que le ministère des Affaires Etrangères établisse un acte certifiant l'authenticité de la demande et des pièces, la seule transmission des pièces par ce ministère valant authentification de la demande ;
" et qu'enfin, le document qualifié de " note d'ambassade " par Richard X... est une demande officielle d'extradition présentée au nom de l'ambassade des Etats-Unis en tant que mission diplomatique et portant le cachet de ladite ambassade, outre le cachet d'arrivée du ministère des Affaires Etrangères qui suffit à l'authentifier ; que la mission diplomatique a, par nature, " vocation à représenter l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire " selon l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en sorte qu'il n'est pas nécessaire que la demande émane en particulier d'un des membres de cette mission ni qu'elle soit signée d'une telle personne pour qu'elle réponde aux conditions des articles 3 et 4 de la convention ;
" alors, d'une part, que, selon l'article 4, alinéa 5, de la Convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909, " la personne arrêtée provisoirement sera remise en liberté si, dans un délai de quarante jours à dater de l'arrestation en France (...), la demande régulière d'extradition, accompagnée des pièces prescrites à l'article précédent n'a pas été présentée par l'agent diplomatique du pays requérant ou, en son absence, par un consul ou agent consulaire de ce pays ", l'article 3 de cette convention précisant que " les demandes d'extradition seront faites par les agents diplomatiques ou, en cas d'absence de ceux-ci, sorti du pays, sorti du siège du gouvernement, par les consuls et agents consulaires " ;
que ne constitue pas une demande régulière d'extradition une note d'ambassade datée du 11 mai 2000 se bornant à indiquer que " l'ambassade a maintenant l'honneur de demander officiellement l'extradition de Richard X... vers les Etats-Unis et de transmettre les pièces de justice à l'appui de cette demande ", sans porter aucune signature ni aucun nom susceptible d'en attribuer la paternité à l'un des agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat requérant conformément aux articles susvisés ; qu'en affirmant au contraire que ce document était une demande officielle d'extradition présentée au nom de l'ambassade des Etats-Unis en tant que mission diplomatique satisfaisant aux textes susvisés, la cour d'appel a méconnu ces articles ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 4 de la Convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909 que le délai de quarante jours au-delà duquel une arrestation prolongée devient arbitraire, ne reçoit interruption que par la réception, par le ministère des Affaires Etrangères, de la demande régulière d'extradition accompagnée des pièces ; que cette date de réception doit donc être établie sans la moindre ambiguïté par les pièces de la procédure ; qu'en affirmant que le cachet " accords de réciprocité " mentionnant la date du 12 mai 2000 apposé sur la note d'ambassade du 11 mai 2000, " ne peut être qu'un cachet du ministère des Affaires Etrangères " et constituait une preuve suffisante de ce que la demande et les pièces étaient bien parvenues au ministère le 12 mai 2000, avant l'expiration du délai, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
" alors, enfin que la transmission de la demande d'extradition et des pièces l'accompagnant par le ministère des Affaires Etrangères au Garde des Sceaux vaut authentification de la demande ; que le seul cachet " accords de réciprocité " apposé sur la note d'ambassade du 11 mai 2000 et l'existence d'un courrier du 12 mai 2000 adressé par le responsable du secteur extradition du ministère de la Justice au parquet général près la cour d'appel de Chambéry indiquant que la demande et les pièces afférentes étaient bien parvenues au ministère des Affaires Etrangères avant le 12 mai 2000, ne saurait valoir authentification de la régularité de la demande d'extradition, en l'absence de preuve certaine de la transmission de cette demande par le ministère des Affaires Etrangères au Garde des Sceaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles 3 et 4 de la convention d'extradition franco-américaine " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la Convention d'extradition franco-américaine 1er et 14 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Richard X... ;
" aux motifs que la Cour constate qu'il est produit du mandat d'arrêt du juge Pitman une copie certifiée conforme (" true copy ") par un " deputy clerck " du tribunal du district sud de New-York, donc par un greffier de la juridiction ; que le même greffier a certifié conformes les copies de la plainte et de la déposition complémentaire de l'agent du FBI Y... ; que la déposition sous serment du procureur Coleman devant T. Katz, chief magistrate judge du Southern District of New-York, apparaît pour sa part être un original ; que la plainte sous serment de l'agent du FBI Y... devant le juge Pitman et sa déposition complémentaire sous serment devant le juge Katz relatent avec précision tous les éléments de l'enquête portant sur les agissements de Richard X... à laquelle cet agent s'est livré ainsi que la teneur des déclaration faites par les victimes ; que la Cour estime que ces documents, auxquels est jointe la déposition motivée du procureur Coleman constituent les dépositions et preuves visées par la convention ;
qu'il n'est pas nécessaire que figurent en outre à la procédure des dépositions signées des victimes ou d'autres personnes ;
" alors que l'article 3 de la Convention d'extradition franco-américaine subordonne la recevabilité de la demande d'extradition à la condition qu'elle soit accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt et " des dépositions et autres preuves " sur lesquelles le mandat a été décerné ; que ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé qui exige la production de pièces permettant à l'Etat requis d'apprécier la vraisemblance des faits retenus à l'encontre de la personne réclamée la seule production, à l'appui du mandat d'arrêt, des " true copy " de la plainte et de la déposition complémentaire de l'agent du FBI Y..., base de la poursuite, sans que soient annexés ni les procès-verbaux d'audition des prétendues victimes des faits reprochés à Richard X..., ni le moindre document attestant ses malversations, c'est-à-dire aucun élément extrinsèque aux pièces de procédure ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a derechef méconnu le texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Richard X..., arrêté le 3 avril 2000, qui sollicitait sa mise en liberté en soutenant que le délai de quarante jours, prévu par la Convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909, n'avait pas été valablement interrompu, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que la demande d'extradition accompagnée des pièces est authentifiée par la transmission du ministre des Affaires étrangères et du Garde des Sceaux et, d'autre part, que c'est seulement au moment de l'examen de cette demande que les juges doivent apprécier si les conditions requises pour sa validité sont réunies, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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