jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2006), que Mme X... a souscrit auprès de la Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale (la Poste), des parts d'un fonds commun de placement dénommé Bénéfic pour la somme de 51 000 francs, soit 7 774,90 euros ;
qu'à l'échéance, Mme X... n'a retiré de la vente de cette valeur que la somme de 5 118,01 euros ; qu'estimant que la Poste lui a fait souscrire ce placement en méconnaissance de ses obligations d'information et de conseil, Mme X... l'a assignée en nullité du contrat et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires , alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation d'information du banquier, prestataire de services d'investissement, sur les placements financiers qu'il propose à ses clients, doit être personnelle et adaptée aux compétences et connaissances de ces derniers et ne saurait, partant, se réduire à la remise de documents publicitaires et de la notice d'information afférente au produit délivrée par la COB ; qu'en déboutant ainsi Mme X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de La Poste pour ne pas l'avoir informée des risques de perdre son capital investi au motif que cette dernière avait déclaré "avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCVM dont elle venait d'acquérir les parts" et qu'une telle notice faisait état du risque de perte en capital du placement "à concurrence de la fraction du pourcentage de la baisse de l'euro 50supérieure à 23 %" et que les documents publicitaires permettaient de comprendre le risque de perte du capital en cas de baisse de l'euro 50 supérieure à 23 %, quand la remise de tels documents, explicitant les éléments essentiels du placement en des termes techniques, incompréhensibles pour un épargnant peu avisé, n'était pas de nature à libérer l'établissement financier de son obligation d'information à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 3-3-5 du règlement général CMF, applicable en la cause, L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2 / que l'obligation d'information du banquier, prestataire de services d'investissement, sur les placements financiers qu'il propose à ses clients, doit être préalable à la souscription du produit financier proposé ; qu'en déboutant ainsi Mme X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de La Poste pour ne pas l'avoir informée des risques de perdre son capital investi au motif que "après la souscription, Mme X... a reçu de La Poste une lettre mentionnant explicitement : "jusqu'à une baisse de 23 %, votre capital net investi reste protégé", quand une telle lettre qui ne mettait d'ailleurs nullement en garde Mme X... sur les risques liés au placement proposé, adressée postérieurement à la souscription des parts litigieuses, ne pouvait donc être de nature à libérer La Poste de son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 3-3-5 du règlement général CMF, applicable en la cause, L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3 / que l'obligation d'information du banquier, prestataire de services d'investissement, sur les placements financiers qu'il propose à ses clients, s'étend à la mise en garde des épargnants sur les risques de retournement brutal de la conjoncture boursière, seraient-ils exceptionnels et imprévisibles ; qu'en déboutant ainsi Mme X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de La Poste au motif que "la chute de la bourse à compter de l'an 2000 a été d'une durée et d'une ampleur aussi inégalée qu'imprévisible", quand il appartenait à La Poste de la mettre en garde sur les risques d'un retournement brutal de la conjoncture boursière, peu important, à cet égard, l'imprévisibilité de tels risques, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 3-3-5 du règlement général CMF, applicable en la cause, L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les documents publicitaires faisaient clairement apparaître la nature boursière du placement et que l'un de ces documents précisait que "jusqu'à une baisse de 23 % de l'euro 50, le capital reste protégé", ce qui signifiait a contrario qu'en cas de baisse supérieure à 23 % il y avait perte en capital, l'arrêt retient que la notice d'information remise à Mme X... mentionnait explicitement la possibilité d'une telle perte, à concurrence du pourcentage de la baisse de l'indice de référence au delà de 23 % ; qu'en l'état de ces seules appréciations et constatations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, décidé à bon droit que la Poste n'avait pas manqué à son obligation d'information ; que le moyen, non fondé dans sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard