Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-19.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.872
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 13 juillet 1999, M. X..., ayant participé avec M. André Y... au tirage d'un feu d'artifice sur le parc de loisirs exploité par M. Z...
Y..., restaurateur, a, lors du chargement d'une rampe de lancement, reçu un feu dans l'oeil droit et perdu celui-ci ; qu'au motif qu'il était intervenu à la demande de MM. Y... auxquels il était lié par une convention d'assistance bénévole génératrice d'une obligation de sécurité à la charge de l'assisté, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance en indemnisation M. André Y... et son assureur, la société Azur assurances, M. Z...
Y... et ses assureurs, les sociétés Suisse assurances et GAN assurances ainsi que la CPAM de Vesoul ; que, subsidiairement, estimant que les défendeurs avaient conservé les pouvoirs qui caractérisent la garde de la chose, M. X... a fondé ses prétentions sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que les premiers juges ont estimé rapportée la preuve de l'existence d'un contrat d'assistance bénévole conclue avec M. X... par MM. André et Z...
Y... et condamné ces derniers ainsi que la société Azur assurances à réparer l'intégralité du préjudice subi ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le rapport d'enquête commandé par le propre assureur de la victime qui conclut, au vu des seuls témoignages précités, à l'existence d'une convention d'assistance "semblant s'être instaurée entre Z...
Y..., André Y... et Eric X...", est dénué de toute objectivité et de toute impartialité ; qu'il convient de l'écarter ; que les attestations invoquées par Eric X... se contentent de rapporter des propos tenus par lui-même ou par sa compagne, voire même par les enfants de ceux-ci ; qu'aucun des rédacteurs de celles-ci n'a été témoin direct des faits ; que les circonstances de l'accident dont a été victime Eric X... sont ainsi indéterminées ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, abstraction faite de l'élément de preuve constitué par le rapport d'expertise, sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole invoquée par M. X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z...
Y..., de M. André Y..., de la société azur assurances et de la société Swiss Life ; condamne in solidum MM. Z... et André Y..., les sociétés Azur assurances, Swiss Life et GAN assurances ainsi que la CPAM de la Haute-Saône à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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