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Cour de cassation, 11 mars 2021. 20-13.942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.942

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° T 20-13.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 1°/ Mme H... F..., épouse E..., 2°/ M. D... E..., 3°/ M. V... E..., tous trois domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° T 20-13.942 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. B... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts E..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), par acte du 17 juillet 2014, M. J... a acquis des parcelles cadastrées [...] et [...] . 2. Par actes des 13 avril 2016 et 27 septembre 2017, M. J... a assigné en bornage les consorts E..., propriétaires de parcelles voisines. 3. Ceux-ci s'y sont opposés, en soutenant qu'ils avaient acquis la propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] par possession trentenaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts E... font grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de l'acquisition des parcelles par prescription, alors : « 1°/ que, d'une part, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; qu'en déclarant que le titre notarié constituait le mode de preuve prédominant du droit de propriété sur un immeuble, la cour d'appel a violé les articles 544, 1358 et 1382 du code civil ; 2°/ que, d'autre part, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en affirmant que les quatre attestations produites en preuve d'une possession trentenaire n'étaient pas suffisamment précises, tout en constatant qu'il en ressortait que les possesseurs avaient commencé à posséder en 1985, de sorte que la prescription avait été acquise en 2015 quand l'assignation en bornage avait été délivrée le 13 avril 2016, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil ; 3°/ qu'enfin, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en relevant qu'à compter du 9 décembre 2013 les possesseurs ne pouvaient ignorer que les parcelles appartenaient aux consorts P... Y..., quand la prescription trentenaire n'aurait été acquise que le 29 octobre 2015, ajoutant ainsi à la loi une condition tenant à la bonne foi, et sans relever aucun acte interruptif de prescription autre que l'assignation en bornage du 13 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Ayant apprécié la valeur et la portée des pièces produites, sans faire prévaloir le titre de propriété de M. J... sur les autres éléments, abstraction faite d'un motif surabondant sur la portée de l'acte notarié, relevé que l'auteur des consorts E... s'était lui-même vu proposer, par leurs précédents propriétaires, la vente des parcelles litigieuses avant le terme du délai de prescription, ce qui confirmait que la possession invoquée n'avait pas eu lieu en qualité de propriétaire, et constaté, en l'absence de tout autre moyen de preuve, l'imprécision des attestations versées aux débats, la cour d'appel a souverainement retenu que ceux-ci n'établissaient pas une possession utile pendant trente ans. 6. Elle en a exactement déduit que l'action en bornage de M. J... était recevable. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... et les condamne à payer à M. J... la somme de 2 500 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les consorts E... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté des propriétaires (les consorts E..., les exposants) de leur moyen de défense tiré de l'acquisition par prescription des parcelles [...] et [...] , en conséquence d'avoir déclaré l'acquéreur de ces parcelles (M. J...) recevable en sa demande en bornage ; AUX MOTIFS QUE la preuve de la propriété immobilière était libre mais que le mode de preuve prédominant d'établissement du droit de propriété était le titre notarié ; que M. J... produisait l'acte dressé le 17 juillet 2014 devant notaire par lequel les consorts P... C... U... L... et Y... lui avaient vendu diverses parcelles cadastrées section AC, lieudit "[...] ", [...] (pour 3a 53ca), [...] (pour 12a 60ca), [...] (pour 38a 63ca), et [...] (pour 2a 74ca), soit ensemble 57 ares 50 centiares, ces parcelles étant anciennement cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] ; que l'acte mentionnait l'origine des biens vendus ; que son contenu était attesté par le notaire signataire ; que cet acte authentique n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux ; qu'au surplus, les modes de preuve de la propriété immobilière échappaient aux règles de la publicité foncière qui avait une finalité différente (fiscalité et opposabilité aux tiers), de sorte que l'absence de cette publicité n'avait aucune incidence sur la validité du contrat de vente passé devant notaire ; que Maître O..., notaire, en son courrier du 17 avril 2015, avait confirmé à M. J... qu'il était l'acquéreur de la parcelle [...] ayant appartenu aux consorts P... Y... ; que le notaire avait également adressé un courrier à W... E... le 11 juin 2015 pour lui rappeler que la parcelle [...] , sur laquelle M. J... indiquait qu'une allée et un portail avaient été construits, avaient appartenu aux consorts P... Y... ; que l'état cadastral confirmait les dires de Maître O... ; que, par courrier du 21 février 2018, le notaire avait informé M. J... qu'il avait effectué un nouveau dépôt de l'acte du 17 juillet 2014 aux fins de publicité foncière ; que les consorts E... n'avaient pas de titre de propriété sur les parcelles [...] et [...] ; qu'ils se prévalaient de la prescription acquisitive trentenaire en soutenant que leur auteur, W... E..., avait construit sur lesdites parcelles en 1985, croyant les avoir acquises en même temps que la parcelle [...] , quand il avait bâti la propriété familiale, en expliquant que jusqu'à la date de l'assignation délivrée par M. J... le 13 avril 2016, ni les précédents propriétaires desdites parcelles ni ce dernier n'avaient revendiqué la propriété des parcelles [...] et [...] ; qu'ils produisaient quatre attestations testimoniales pour étayer leur thèse ; que l'invocation de la prescription nécessitait que fût daté l'évènement qui constituait le point de départ du délai de 30 ans pour acquérir la propriété immobilière en l'absence de juste titre ; qu'en l'espèce, les consorts E... indiquaient être entrés en possession de leur propriété le 29 octobre 1985 sans pour autant verser aux débats aucun document corroborant cette datation ; que les témoins, Mmes N... et I..., MM. R... et X... attestaient que les consorts E... avaient construit en 1985 sans donner davantage de précision ; que la configuration de la parcelle [...] était précise de sorte qu'il ne pouvait y avoir d'équivoque sur le bien acquis par M. J... ; que, du reste, les consorts E... admettaient que leur auteur n'ignorait pas que les parcelles [...] et [...] étaient intégrées à la propriété des consorts P... Y... ; que la pièce 18 de leur dossier était le courrier d'une agence immobilière dénommée [...] déclarant avoir été chargée de la vente en un seul lot des parcelles 15, 20, 21 et 90 et proposant aux époux E... de les acquérir moyennant la somme de 35 000 € ; que l'offre était non datée mais était intégrée dans un mail du 9 décembre 2013, ce qui impliquait qu'à cette date M. E... n'ignorait pas que lesdites parcelles appartenaient aux consorts P... Y... et qu'ainsi il en usait sans en être propriétaire ; qu'à supposer que pût être retenue comme point de départ la date du 29 octobre 1985, la prescription acquisitive n'aurait été échue que 22 mois plus tard, le 29 octobre 2015 ; que les consorts E... ne justifiaient pas être taxés au titre de la propriété foncière des parcelles en question et ne produisaient pas d'autres éléments que les quatre attestations susmentionnées ; qu'ils n'avaient donc pas utilement invoqué la prescription acquisitive des parcelles [...] et [...] (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE, d'une part, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; qu'en déclarant que le titre notarié constituait le mode de preuve prédominant du droit de propriété sur un immeuble, la cour d'appel a violé les articles 544, 1358 et 1382 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en affirmant que les quatre attestations produites en preuve d'une possession trentenaire n'étaient pas suffisamment précises, tout en constatant qu'il en ressortait que les possesseurs avaient commencé à posséder en 1985, de sorte que la prescription avait été acquise en 2015 quand l'assignation en bornage avait été délivrée le 13 avril 2016, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil ; ALORS QUE, enfin, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en relevant qu'à compter du 9 décembre 2013 les possesseurs ne pouvaient ignorer que les parcelles appartenaient aux consorts P... Y..., quand la prescription trentenaire n'aurait été acquise que le 29 octobre 2015, ajoutant ainsi à la loi une condition tenant à la bonne foi, et sans relever aucun acte interruptif de prescription autre que l'assignation en bornage du 13 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil.

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