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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant anciennement ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la SCI Le Marlin, dont le siège social est ... à Le Grau du Roi (Gard),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X..., associé de la société civile immobilière Le Marlin (SCI), à payer à celle-ci le montant d'un appel de fonds, l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 1990) retient que M. X... n'établit pas qu'il est effectivement créancier, à l'égard de la SCI, d'une somme pouvant éventuellement se compenser avec la dette résultant de l'appel de fonds et que, contrairement à ce que soutient M. X..., le fait que soit portée à l'actif du bilan de la SCI pour l'exercice 1988, au compte créances "associé X...", la somme de 203 112 francs démontre qu'il est bien débiteur et non créancier de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la SCI lui devait un solde d'honoraires au titre d'un contrat d'assistance technique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Le Marlin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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