Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-01.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-01.863
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 16 novembre 2000) et les productions, que la société Tahiti international import a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 juin 1987 et 14 décembre 1987, M. X... étant désigné liquidateur ; que M. Y..., gérant de fait de la société, a été condamné au paiement d'une partie des dettes sociales puis mis en redressement judiciaire sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-4 du Code de commerce, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 30 avril 1990 et M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 12 juillet 1999, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. Y... pour une durée de dix ans ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'une demande est irrecevable lorsqu'elle a déjà été tranchée par une décision antérieure ayant acquis autorité de chose jugée quand bien même cette décision serait-elle erronée ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit infligé à M. Y... une sanction de faillite personnelle, bien qu'une telle demande ait déjà été tranchée par le jugement du 8 mars 1999 du tribunal mixte de commerce de Papeete, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, qui avait débouté le liquidateur de sa prétention en raison de ce que M. Y..., poursuivi personnellement dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre lui et n'ayant pas la qualité de commerçant, ne pouvait se voir reprocher les faits d'omission de tenue de comptabilité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / qu'en affirmant, contrairement à ce que prétendait M. Y..., que ce dernier avait omis de tenir toute comptabilité, ainsi que cela résultait des éléments du dossier, sans viser, ni même analyser les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée à un précédent jugement ait été invoqué devant les juges du fond ; qu'il ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que, dès lors que dans ses conclusions d'appel, M. Y... se bornait à soutenir qu'il n'avait pas pu s'expliquer sur l'omission de tenir une comptabilité, sans contester le fait allégué par le liquidateur, qu'aucune comptabilité n'avait été remise à ce dernier, ce dont il résultait que M. Y... n'alléguait ni ne démontrait avoir tenu une comptabilité, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief du moyen, retenir que M. Y... s'était abstenu de tenir toute comptabilité ;
D'où il suit que le moyen irrecevable pour partie n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... ès qualités la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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