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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-16.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-16.263

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1e chambre), au profit de : 1 / M. Gilles Z..., demeurant ... (8ème), 2 / M. Patrick A..., demeurant ... Armée à Paris (17ème), ayant pour suppléant M. Philippe Y..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Mutuelle du Mans a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à M. Z... ; Mais attendu qu'en sa troisième branche, le second moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; que, pour le surplus, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du Mans, envers MM. Z..., A... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz