Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-50.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.077
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sami X..., domicilié chez M. Y..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du préfet des Yvelines, domicilié Bureau des étrangers, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 2 novembre 1999), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant égyptien séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dont un juge délégué a ordonné la prolongation en rejetant les exceptions de nullité soulevées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire doit vérifier la régularité de sa saisine lorsqu'il est invité par conclusions à le faire ; que la charge de la preuve incombe aux parties, qui doivent rapporter cette preuve en respectant le principe du contradictoire, qui s'impose non seulement aux parties, mais également au juge qui doit le respecter et le faire respecter en toutes circonstances ; qu'il appartient au préfet, demandeur à l'instance devant le juge judiciaire, invité à justifier de la régularité de sa procédure, de rapporter cette preuve ; et qu'en retenant qu'il existait une présomption de délégation de signature au profit du signataire de la requête, le premier président a renversé la charge de la preuve, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 136 du Code de procédure pénale, 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 2 du décret du 12 novembre 1991, 9, 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance du juge délégué, qui devait vérifier la régularité de sa saisine, que, lors de l'audience, le conseil de M. X... a eu communication des arrêtés de délégation de signatures et a constaté que le nom du signataire de la requête y figurait ;
Que par ces seuls motifs adoptés, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la présomption de délégation de signature, l'ordonnance confirmative rendue par le premier président est légalement justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au premier président d'avoir confirmé la décision du juge délégué, en méconnaissance des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge statue après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits, et placé en état de les faire valoir, et que ledit registre est revêtu de la signature du requérant ;
2 ) que le document visé par le premier président ne reprend pas tous les droits que l'étranger reconduit à la frontière tient de ce texte ;
Mais attendu que la communication du registre prévu par l'article 35 bis précité au juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger n'est pas nécessaire dès lors que les pièces de la procédure lui permettent de s'assurer que la personne retenue a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informée de ses droits et placée en mesure de les faire valoir ;
Et attendu, d'une part, que c'est à bon droit que l'ordonnance retient que, sans qu'il soit nécessaire de consulter le registre susvisé, il résulte du document joint à la procédure, intitulé "vos droits au centre de rétention", signé de M. X... et de l'interprète par le truchement duquel la notification des droits de l'étranger placé en rétention administrative a été effectuée, que M. X... s'est régulièrement vu notifier les droits qu'il tient de ce texte ;
Que, d'autre part, M. X... ne précise pas en quoi il n'aurait pas été mis en mesure de les faire valoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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