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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-87.630

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.630

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hocine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à poursuivre sur la plainte déposée par le demandeur ; "aux motifs que l'information n'a mis en évidence aucun des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie visée dans la plainte ni de faits caractérisant une infraction pénale ; qu'il s'agit d'un conflit purement civil, Hocine X... se plaignant d'avoir été évincé d'une transaction, perdant ainsi une commission qui, selon lui, lui était due ; "alors, d'une part, que le responsable du poste d'expansion économique par son intervention et le responsable de la société QG ont abusé de leur qualité vraie pour accréditer auprès de la victime, qui a subi un préjudice, l'intention de la société QG de lui délivrer la commission prévue en contrepartie de ses prestations, bien que leur attitude laisse à penser qu'ils se sont entendus entre eux aux dépens du demandeur, et qu'ils lui aient menti pour l'amener à effectuer ses prestations ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer qu'il n'y avait lieu à poursuivre ; "alors, d'autre part, que, subsidiairement, la connivence entre les responsables de la société QG et ceux du poste d'expansion économique, ainsi que le recours de la société à ce dernier, s'apparentent, en l'état des élément du dossier tels qu'ils résultent de l'arrêt, à des manoeuvres frauduleuses qui ont conduit le demandeur à intervenir ; que le préjudice du demandeur n'étant pas contesté, la cour d'appel ne pouvait déclarer qu'aucune infraction ne paraissait constituée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz