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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 94-70.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-70.216

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation du 29 septembre 1992 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que retenant la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-02 | Jurisprudence Berlioz