jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de Mme Amar X..., demeurant Darguina, Daïra de Kherrata, à Wilaya de Bédjaïa (Algérie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 13 avril 1983, Amar X..., qui se rendait à son travail dans un autobus, a été victime d'un malaise ; que, transporté dans un établissement hospitalier, il y est décédé le lendemain 14 avril ;
Attendu que Mme X... ayant demandé à bénéficier des prestations du régime "accidents du travail" la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 25 avril 1989) d'avoir jugé que l'intéressée était valablement représentée à l'instance par un secrétaire de l'association fraternelle des accidentés du travail alors que nul ne peut représenter autrui en justice sans y avoir été préalablement mandaté, qu'en l'espèce il est constant qu'initialement Mme X... avait donné procuration à son seul beau-frère d'ester en justice en ses lieu et place, que dès lors le recours formé au nom de Mme X... le 1er décembre 1985 par l'association fraternelle était irrecevable puisqu'à cette date l'association précitée n'avait pas encore été mandatée par Mme X..., qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 117, 122 et 416 du nouveau Code de procédure civile et alors, en toute hypothèse, qu'une régularisation n'est efficace que si elle intervient avant toute forclusion, qu'en l'espèce il est constant que la décision de la commission de recours gracieux rejetant la demande de Mme X... a été notifiée à cette dernière le 29 octobre 1985, que dès lors le délai dont disposait l'intéressée pour saisir la juridiction de sécurité sociale expirait, compte tenu des délais de distance, le 29 février 1986, que la forclusion était donc déjà intervenue lorsque, le 10 juin 1986 Mme X... a donné procuration à la fédération des accidentés du travail de la représenter
en justice, que, par suite, cette procuration ne pouvait régulariser la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles
R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, 126 et 643-2° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, dans le même temps qu'il décidait que Mme X... était valablement représentée, mettait en oeuvre une expertise aux fins de déterminer les causes de la mort d'Amar X... ; qu'une expertise complémentaire était ordonnée par un arrêt du 20 septembre 1990 et qu'un arrêt au fond intervenait le 4 avril 1991 déboutant Mme X... de son recours ; que cette décision a acquis un caractère définitif en sorte que la caisse est sans intérêt à poursuivre l'annulation de l'arrêt attaqué qui ne lui fait plus grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CPAM de la Seine-Saint-Denis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard