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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. d'X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Serge B... et de Mme Michelle Y..., épouse B..., demeurant ensemble Hameau de Colombier, lotissement Les Mouettes à Bourgoin-Jallieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de M. Gérard, Pierre A...,
2 / de Mme Marilyne, Jeanne Z..., épouse A..., demeurant ensemble Les Vallandins, bâtiment M à Bagnols-sur-Cèze (Gard), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. d'X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, répondu aux conclusions en retenant souverainement que les modifications apportées au programme résultaient d'une volonté délibérée des promoteurs de modifier profondément la structure et l'apparence de la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. d'X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux B... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. d'X..., ès qualités, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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