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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-19.942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.942

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent Z..., demeurant Saint-Jean à Novarey (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de : 1°) la Société de développement d'entreprise (SDE), dont le siège est 9, rue du Président Carnot à Lyon (Rhône), 2°) la société Crédit Chimique, dont le siège social est ... (8e), 3°) la société Cogecob, dont le siège social est ... (9e), 4°) le Crédit Immobilier Général (CIG), dont le siège social est ... (9e), 5°) la société Patrimo Promotion, dont le siège est 9, rue du Président Carnot à Lyon (Rhône), 6°) la société Patrimo Participation, dont le siège est 9, rue du Président Carnot à Lyon (Rhône), 7°) la SCI Château de Gerland, dont le siège est 209, rue du Château Gerland à Lyon (Rhône), 8°) la SCI les Jardins de Maupertuis, dont le siège est ..., 9°) la SCI Cervantes, dont le siège social est 209, rue du Château Gerland à Lyon (Rhône), 10°) la SCI Porte Sud, dont le siège social est ..., 11°) M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire des sociétés SDE Patrimo Promotion, Patrimo Participation, SCI Cervantes, SCI Château de Gerland, SCI Jardins de Maupertuis et SCI Porte Sud, 12°) M. X..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire des sociétés SDE, Patrimo Participation, Patrimo Promotion, SCI Cervantes, SCI Château de Gerland, SCI Jardins de Maupertuis et SCI Porte Sud, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des sociétés SDE, Patrimo Promotion, Patrimo Participation, SCI Château de Gerland, SCI Jardins de Maupertuis, SCI Cervantes, et SCI Porte Sud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cogecob et le CIG, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 avril 1992, Me Blanc, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. Z... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu sous le n° 89/3253 par la cour d'appel de Grenoble le 11 juillet 1990 au profit des défendeurs précités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 11 décembre 1991 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Z... de son désistement du pourvoi par lui formé contre l'arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Grenoble ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz