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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-13.630

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.630

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont acheté pour 4.000 francs à M. X... une automobile qui est tombée en panne peu après ; qu'à cette occasion, il a été constaté, en novembre 1981, qu'un bras de suspension arrière était faussé et que le cadre du plancher était consolidé avec une plaque de tôle ; que M. X... a accepté une réduction du prix de vente de 1.500 francs correspondant aux frais de réfection, "sous réserve de réparations plus importantes concernant le bras de suspension" ; que, la facture s'étant élevée à 1.852,61 francs, les époux Y... ont demandé en vain au vendeur de prendre à sa charge le complément de la somme ; qu'en octobre 1982, ils ont sollicité la nullité de la vente pour vice caché ; que la Cour d'appel les a déboutés de leur action, au motif que celle-ci n'avait pas été intentée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil ; Attendu que les époux Y... reprochent à la juridiction du second degré (Orléans, 19 décembre 1984) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, elle aurait laissé sans réponse les conclusions où ils faisaient valoir que la délivrance de l'assignation avait été retardée par l'intervention, à leur demande, auprès du vendeur, d'une association de défense des consommateurs en vue d'une nouvelle tentative de règlement amiable et, par suite, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui a constaté que le vendeur avait donné son accord pour prendre en charge le montant des réparations sur lequel il ne restait devoir que 352,61 francs, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1648 précité, en s'abstenant de rechercher si, dans ces conditions, M. X... n'avait pas tenté, par son silence, de gagner du temps et si cet atermoiement n'avait pas prolongé le délai de l'action rédhibitoire ; Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, selon la nature des vices ainsi que d'après les circonstances de la cause, la durée et le point de départ du délai accordé à l'acheteur pour intenter l'action rédhibitoire à raison des vices cachés de la chose vendue ; que la Cour d'appel énonce que les époux Y... ont assigné M. X... près de onze mois après la découverte des vices ; que, s'il ne peut leur être reproché d'avoir tenté un règlement de l'affaire à l'amiable, il convient cependant de constater que plus de sept mois se sont écoulés entre leur dernière correspondance et la délivrance de l'acte introductif d'instance ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions relative à la tentative de règlement amiable et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz