Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-18.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.703
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant tranché le principal, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que dans la procédure de divorce opposant les époux X..., une ordonnance de non-conciliation rendue le 15 avril 2002 a condamné le mari à payer à l'épouse une pension alimentaire de 3 048 euros pour elle-même et 609 euros pour chacun des deux enfants mineurs et a ordonné une expertise aux fins de déterminer les revenus, avantages et charges respectifs des époux ; que sur appel de M. Y..., un arrêt du 15 mai 2003 a, infirmant l'ordonnance, fixé au montant mensuel de 500 euros, chacune des trois pensions dues par l'époux ; que Mme Z... ayant mis en oeuvre une procédure de saisie-vente pour obtenir le paiement d'arrérages de pension, M. Y... a opposé, devant le juge de l'exécution, la compensation entre sa dette et le trop-perçu par Mme Z... du fait de l'exécution provisoire de l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 8 juillet 2004),d'avoir prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée par Mme Z... et d'en avoir ordonné la mainlevée alors, selon le moyen :
1 / que les aliments ne sont alloués au créancier qu'à concurrence de ce qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance ;
que les aliments sont ainsi destinés à être consommés intégralement au fur et à mesure de leur versement, sans que le créancier puisse en réserver une partie ; que les aliments ne peuvent ainsi être sujets à restitution, quand bien même ils seraient supprimés ou réduits en appel ;
que la cour d'appel, pour annuler la saisie-vente, a retenu que Mme Z... était tenue, du fait de la réduction en appel du montant des pensions alimentaires allouées par le juge aux affaires familiales, de restituer le trop-perçu, le nouveau montant devant s'appliquer rétroactivement à compter de la décision du juge aux affaires familiales infirmée ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 208 du code civil et 1112 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge d'appel qui, se fondant sur l'évolution des circonstances depuis la décision du premier juge, modifie le montant d'une pension alimentaire, ne statue que pour l'avenir, sans que son appréciation se substitue à celle du premier juge ; que la cour d'appel dans son arrêt du 15 mai 2003 a statué au vu d'une situation nouvelle au regard de celle dont avait eu à connaître le juge aux affaires familiales ;
qu'en effet, bien que saisie d'un recours en réformation, elle s'est fondée sur les conclusions de l'expertise comptable ordonnée par le premier juge ; que dépassant le cadre de sa saisine, elle a ainsi prononcé sous couvert de réformation, une modification de la pension, n'ayant effet que pour l'avenir ; qu'en retenant que la réduction des pensions devait prendre effet rétroactivement au jour de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1112 et 1118 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés, d'une part, que M. Y... avait interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation en demandant à la cour de réformer la décision et de fixer les pensions alimentaires aux montants qu'il proposait sans invoquer une modification de la situation des parties, d'autre part, que les juges d'appel avaient fixé la somme mensuelle due par le mari sans apporter aucune précision complémentaire dans le dispositif de leur décision, ni fait état dans leur motivation d'aucune circonstance nouvelle susceptible de justifier d'une diminution de la pension pour l'avenir seulement, la cour d'appel a décidé à bon droit, d'abord, qu'en vertu des dispositions de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, le dispositif de l'arrêt infirmatif du 15 mai 2003 s'était substitué à celui de la décision exécutoire par provision du juge conciliateur du 15 avril 2002 avec effet à la date de l'ordonnance réformée et ensuite que les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance infirmée étaient sujettes à restitution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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