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Cour de cassation, 17 mars 2022. 20-22.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.006

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° G 20-22.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La [4] de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-22.006 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, rectifié par arrêt du 18 septembre 2020, par la cour d'appel d'[Localité 3] (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [4] de [Localité 5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 26 septembre 2019, rectifié par arrêt du 18 septembre 2020), M. [H] (l'assuré) a sollicité de la [4] de [Localité 5] (la caisse), le 7 juillet 2015, une autorisation préalable de prise en charge de soins programmés en Espagne au bénéfice de sa fille, née le 24 octobre 2009. 2. La caisse ayant, par décision du 23 juillet 2015, refusé cette prise en charge au motif qu'elle n'était pas prévue par la réglementation française, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de constater qu'au 21 juillet 2015, l'assuré disposait de son accord pour la prise en charge des soins sollicitée, de la condamner à lui payer la somme de 5 706,95 euros et de la débouter de ses demandes contraires, alors « que les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder, sur entente préalable, au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne qu'à la condition que la prise en charge de ces soins soit prévue par la réglementation française ; que par suite, la demande d'entente préalable portant sur des soins dont la prise en charge n'est pas prévue par la réglementation française, est inopérante ; qu'en ordonnant la prise en charge des soins litigieux, au motif que la demande d'entente préalable de l'assuré, demeurée sans réponse pendant quinze jours, avait donné lieu à acceptation implicite, sans rechercher, comme il leur était demandé, si les soins litigieux figuraient à la classification commune des actes médicaux et étaient ainsi au nombre de ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 162-1-7 et R. 332-4 du code de la sécurité sociale et 20, § 2, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 332-3 et R. 332-4 du code de la sécurité sociale, et 20, § 2, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6. 5. Il résulte du deuxième de ces textes que les soins dispensés, sur autorisation préalable des caisses d'assurance maladie, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, sont soumis aux mêmes règles de remboursement. En l'absence de réponse de la caisse dans le délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande de l'assuré, l'autorisation est réputée accordée. 6. Pour condamner la caisse à prendre en charge les soins litigieux, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette dernière a reçu le 7 juillet 2015 la demande d'entente préalable formée par l'assuré relative aux soins litigieux et que ce n'est que par un courrier du 23 juillet 2015 adressé à ce dernier que la caisse a répondu négativement à la demande. Il en déduit que la caisse n'ayant pas répondu dans le délai prévu à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, l'accord de prise en charge était acquis à cette date. 7. En se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la prise en charge des soins litigieux était prévue par la réglementation française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, rectifié par arrêt du 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'[Localité 3] ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'[Localité 3] autrement composée ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la [4] ([4]) de [Localité 5] L'arrêt attaqué (CA [Localité 3], 26 septembre 2019, tel que rectifié par CA [Localité 3], 18 septembre 2020), critiqué par la Caisse, encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit le recours de M. [H] fondé, constaté qu'au 21 juillet 2015, M. [H] disposait de l'accord de la Caisse au titre de la prise en charge des frais et soins concernant sa fille [U], infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2015 et condamné la Caisse à payer à M. [H] la somme de 5.706,95 euros, puis y ajoutant, débouté la Caisse de ses demandes contraires ; ALORS QUE les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder, sur entente préalable, au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne qu'à la condition que la prise en charge de ces soins soit prévue par la réglementation française ; que par suite, la demande d'entente préalable portant sur des soins dont la prise en charge n'est pas prévue par la réglementation française, est inopérante ; qu'en ordonnant la prise en charge des soins litigieux, au motif que la demande d'entente préalable de M. [H], demeurée sans réponse pendant 15 quinze jours, avait donné lieu à acceptation implicite, sans rechercher, comme il leur était demandé, si les soins litigieux figuraient à la classification commune des actes médicaux et étaient ainsi au nombre de ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 162-1-7 et R. 332-4 du code de la sécurité sociale et 20 § 2 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n°2014-516 du 22 mai 2014, applicable au litige.

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